Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 17-07-2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 17-07-2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9569KIA

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CE 9/10 SSR, 17-07-2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8900195-ce-910-ssr-17072013-n-352989-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


352989


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

c/ SARL Garnier Choiseul Holding


Mme Emmanuelle Mignon, Rapporteur

M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public


Séance du 1er juillet 2013


Lecture du 17 juillet 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n°09PA01219 en date du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement n°0518357 du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick et aux droits de laquelle vient désormais la SARL Garnier Choiseul Holding, la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;






1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (.) ; c. les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (.)." ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (.) " ; qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (.) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (.).Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (.) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, (.) si ces (.) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (.) " ;


2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (.) b) (.) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (.) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;


3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003, la société Samyn Patrick, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Etablissement Bellaby puis la société Garnier Choiseul Holding, a acquis les titres des sociétés Finoec, Patrick Moran Consulting International (PMCI) et Saint Thibault Automobile, pour un montant total de 1 074 465 euros ; qu'elle s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ; qu'avant la clôture de l'exercice, intervenue le 31 juillet 2003, ces sociétés ont versé à la société Samyn Patrick des dividendes d'un montant total de 1 090 575 euros, soit 16 110 euros de plus que le coût d'acquisition des titres, qui ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts cités ci-dessus ; que, parallèlement, la société Samyn Patrick a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux en application du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code ; qu'elle a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit fiscal qui lui a permis de réaliser une économie immédiate d'impôt sur les sociétés de 185 988 euros ; que, pour juger que ces opérations ne constituaient pas un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, en premier lieu, que la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l'opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision mentionnée ci-dessus et que les avantages fiscaux litigieux n'avaient pas été obtenus par l'interposition d'une société spécialement créée à cet effet, en deuxième lieu, que l'administration ne contestait pas que l'achat des titres avait permis à la société Patrick Samyn d'améliorer sa trésorerie, enfin que les opérations en cause n'avaient pas méconnu les objectifs de l'article 216 du code général des impôts, qui a institué le régime des sociétés mères dans le but d'éliminer la double imposition des dividendes ;


4. Considérant, d'une part, qu'en déduisant du fait, qu'elle a souverainement apprécié, que l'achat des titres des sociétés Finoec, Patrick Moran Consulting International et Saint Thibault Automobile avait permis à la société Samyn Patrick d'améliorer sa trésorerie, que les opérations litigieuses n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ce gain de trésorerie était négligeable et sans commune mesure avec l'avantage fiscal retiré de ces opérations, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;


5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des article 20 et 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ; qu'en jugeant que les opérations litigieuses ne contrevenaient pas aux objectifs du régime fiscal des sociétés mères, la cour a ainsi méconnu les objectifs de ce régime et entaché son arrêt d'une erreur de droit ;


6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les opérations litigieuses n'étaient pas constitutives d'un abus de droit, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;


8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois sociétés dont la société Samyn Patrick a fait l'acquisition en juin et juillet 2003 avaient cessé toute activité, que leurs actifs étaient constitués uniquement de liquidités et qu'elles n'employaient aucun salarié ; que si les distributions auxquelles ces sociétés ont procédé au profit de la société Samyn Patrick dans les jours qui ont suivi ces acquisitions ont procuré à celle-ci un gain de trésorerie minime, elles ont eu pour effet de priver définitivement les trois sociétés de tout moyen susceptible de leur permettre de retrouver une activité ; que si la société Samyn Patrick remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts alors applicables, si elle a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses n'ont pas été rendues possibles par l'interposition d'une ou de sociétés spécialement créées à cette fin, il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Samyn Patrick n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir et ne s'est pas comportée à leur égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé leur disparition; que les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate d'une provision correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont bénéficiaient, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés filles en application du régime des sociétés mères, permis à la société Samyn Patrick de dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les opérations litigieuses avaient été inspirées par un but exclusivement fiscal et avaient méconnu les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères, et de ce qu'elles constituaient ainsi un abus de droit ;


9. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par la société Etablissements Bellaby, venue aux droits de la société Samyn Patrick ;


10. Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement invoqué, devant le juge, des éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à la procédure contradictoire de rectification manque en fait ;


11. Considérant, en deuxième lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la société Etablissements Bellaby ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ;

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