QE n° 01602 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 23-08-2012 p. 1860, réponse publ. 18-10-2012 p. 2311, 14ème législature

QE n° 01602 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 23-08-2012 p. 1860, réponse publ. 18-10-2012 p. 2311, 14ème législature

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L2793IXQ



14ème législature


Question écrite


Question n°01602 de M. Jean Louis Masson (NI-Moselle)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Construction d'un groupe scolaire par plusieurs communes
Question publiée au JO le : 23-08-2012 page : 1860
Réponse publiée au JO le : 18-10-2012 page : 2311

Texte de la question

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Sa question écrite du 19 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de deux communes qui décident conjointement de construire un groupe scolaire. Après lancement d'un appel d'offres, les deux communes ont choisi un architecte pour l'avant-projet, étant entendu que si cet avant-projet se concrétise, conformément à la législation, l'architecte sera également chargé des plans définitifs et du suivi du chantier. Toutefois, après que l'avant-projet a été réalisé, une troisième commune s'est déclarée intéressée. Un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS) a alors été créé entre les trois communes avec pour compétence la réalisation du groupe scolaire. Dans la mesure où la compétence de la construction du groupe scolaire a été déléguée par les trois communes au SIVOS, il lui demande si la désignation de l'architecte et l'appel d'offres correspondant qui avaient été effectués conjointement par deux des trois communes avant la création du SIVOS entraînent des engagements qui se transfèrent de plein droit à la charge du SIVOS. À défaut, il lui demande si le SIVOS peut, par une simple délibération, décider qu'il reprend l'engagement des deux communes à l'égard de l'architecte, sans être obligé de lancer un nouvel appel d'offres.

Texte de la réponse

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Aux termes du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, « le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Le troisième alinéa dudit article précise que « les modalités du transfert prévu (...) font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les marchés publics, nécessaires à son fonctionnement. Il en ressort que les marchés publics, y compris des marchés communs à plusieurs collectivités, passés pour la mise en œuvre du service transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, comme un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS), peuvent être transférés à ce dernier, pour autant que l'ensemble des communes bénéficiaires de ce marché soient également membres du même établissement. La circonstance que d'autres communes que celles précitées soient membres dudit SIVOS est en soi sans incidence sur la validité du transfert de marché. S'agissant d'un changement de pouvoir adjudicateur, il est préférable qu'un avenant de transfert matérialise cette modification, ne serait-ce que pour en assurer une bonne exécution par le comptable public. Il convient de souligner qu'un tel avenant ne change pas l'objet du marché ni n'en bouleverse l'économie au sens de l'article 20 du code des marchés publics.

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