LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (1)

LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (1)

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L2209IX4

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile, ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile, ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l'entreprise consacre à des investissements, en application du 2° de l'article L. 3323-2 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. ― Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. ― Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. ― Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu'aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. ― Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu à l'article L. 3334-2 du même code.

VI. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. ― L'employeur ou l'organisme gestionnaire déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. ― Le salarié tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

Article 2

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juin 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-561.Assemblée nationale : Proposition de loi n° 909 ; Rapport de M. Richard Ferrand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 984 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 mai 2013 (TA n° 133).Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 559 (2012-2013) ; Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, n° 594 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 595 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 28 mai 2013 (TA n° 155, 2012-2013).Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1061 ; Rapport de M. Richard Ferrand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1104 ; Discussion et adoption le 20 juin 2013 (TA n° 158).

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