Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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L5386ME9

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et son annexe II ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;

Vu la notification n° 2022/293/F adressée en date du 14 avril 2022 à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article 242 nonies A :

a) Au 1°, après les mots : « le nom complet », sont insérés les mots : « , le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce » ;

b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis L'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L'information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ; »

d) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits, la mention : “Option pour le paiement de la taxe d'après les débits” ; »

2° Après le III de la section III ter du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

« 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation

« A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire

« Art. 242 nonies B. - I. - Pour obtenir le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, l'opérateur de dématérialisation produit à l'appui de sa demande introduite auprès de l'administration fiscale :

« 1° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les opérateurs non établis en France, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.

« Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du demandeur ne délivrent pas les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement ;

« 2° Lorsqu'il n'est pas établi en France, une attestation de moins de trois mois délivrée par l'administration du lieu d'établissement justifiant du respect de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ;

« 3° Un document présentant de manière précise les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des données à caractère personnel en application de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

« 4° Lorsque l'opérateur de dématérialisation recourt à un prestataire d'hébergement, la référence ou la copie de la décision de qualification “SecNumCloud” délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en cours de validité le concernant. Dans le cas où la procédure de qualification est en cours, ces éléments peuvent être apportés au plus tard lors de la remise du rapport d'audit mentionné au c du 6° du présent I ;

« 5° L'attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité relative à son système d'information, incluant l'ensemble des infrastructures, outils, services et éléments d'organisation informatique qui contribuent à réaliser son activité d'émission, de transmission et de réception des factures et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement, assortie de l'engagement de l'opérateur de dématérialisation d'exploiter son système d'information depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

« Il s'engage également à s'assurer qu'aucun transfert en-dehors de l'Union européenne des données hébergées du service qu'il opère n'est possible et fournit à cet effet les éléments justificatifs permettant de le vérifier.

« Ces exigences s'entendent pour l'opérateur lui-même ainsi que pour l'ensemble des tiers sur lesquels il peut choisir de s'appuyer dès lors qu'ils ont la possibilité technique d'obtenir les données opérées par le service ;

« 6° Une déclaration par laquelle il s'engage à :

« a) Fournir et mettre à jour les informations relatives à ses utilisateurs permettant d'assurer le fonctionnement de l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;

« b) Utiliser l'annuaire central à la seule fin d'assurer l'adressage des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires de leurs destinataires ;

« c) Produire, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de conformité réalisé par un organisme spécialisé ou toute autre personne physique ou morale respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif, présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplissant sa mission en évitant tout conflit d'intérêts. Ce rapport porte sur les points de conformité dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du budget. Il comporte également en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l'année en cours relatifs à la qualification “SecNumCloud” et à la certification ISO/IEC/27001 ;

« 7° Une documentation technique constituée des éléments suivants :

« a) Un descriptif du dispositif d'authentification de ses utilisateurs qui précise les moyens mis en œuvre pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser les conditions d'accès à la plateforme et à ses services dans les conditions prévues à l'article 242 nonies F ;

« b) Un descriptif technique du processus d'envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement précisant les formats proposés par la plateforme et les mesures de sécurisation mises en œuvre pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

« c) Un descriptif des modalités d'extraction et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement et des garanties apportées pour transmettre ces données dans les délais requis par l'administration fiscale ;

« d) Des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec, d'une part, le portail public de facturation et, d'autre part, une autre plateforme de dématérialisation partenaire dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau ;

« e) Le protocole de communication sécurisé utilisé pour transmettre les factures et les données de facturation, de transaction et de paiement et répondant aux conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« La demande d'immatriculation est présentée par le représentant légal de l'opérateur de dématérialisation ou son mandataire et comporte, dans ce dernier cas, les documents permettant d'établir sa qualité.

« La demande ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au présent I sont produits en langue française ou, à défaut, accompagnés d'une traduction certifiée en langue française.

« II. - Seul un opérateur de dématérialisation qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir un numéro d'immatriculation.

« III. - L'administration fiscale délivre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète qui lui est présentée, un numéro d'immatriculation enregistré dans l'annuaire central à l'opérateur de dématérialisation qui satisfait aux conditions prévues aux I et II pour la durée prévue à l'article 290 B du code général des impôts sous réserve de la production du document mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, ou, à défaut, lui notifie un refus motivé.

« IV. - En cas de défaut de production du rapport mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, l'administration fiscale informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précité, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet dans les deux mois à compter de cette notification.

« Lorsque le rapport d'audit produit par l'opérateur de plateforme de dématérialisation constate une ou plusieurs non-conformités, celui-ci est tenu, lors de sa transmission à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce dernier ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration. A défaut de cette information ou s'il apparait que les mesures correctrices envisagées par l'opérateur sont insuffisantes, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

« Art. 242 nonies C. - I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :

« 1° Un nouveau rapport d'audit de conformité établi dans les conditions énoncées au c du 6° du I de l'article 242 nonies B ;

« 2° Les documents prévus à l'article 242 nonies B, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au c du 6° du I de cet article.

« II. - Seul un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation.

« III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à l'opérateur de plateforme de dématérialisation le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.

« Art. 242 nonies D. - L'administration fiscale rend publics la liste des plateformes de dématérialisation partenaires et leur statut au regard de la procédure d'immatriculation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

« Art. 242 nonies E. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :

« 1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

« 2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

« 3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;

« 4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

« 5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;

« 6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

« a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

« b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

« c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;

« 7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

« 8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 242 nonies F. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

« Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

« a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

« b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.

« C : Le portail public de facturation

« Art. 242 nonies G. - Le portail public de facturation assure les missions suivantes :

« 1° Administrer l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;

« 2° Garantir à ses utilisateurs les fonctionnalités mentionnées à l'article 242 nonies E.

« Pour la conservation de leurs factures électroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durée égale au délai dans lequel s'exerce le droit de reprise de l'administration fiscale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Recueillir les données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l'administration fiscale.

« Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.

« Art. 242 nonies H. - I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :

« 1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;

« 2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;

« 3° Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés à l'article 290 B du code général des impôts.

« II. - L'annuaire central est constitué :

« 1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :

« a) La dénomination de l'entité concernée ;

« b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

« c) Le code ligne d'adressage ;

« d) Le statut de la ligne de facturation ;

« e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le type de routage ;

« 2° Des données d'identification de l'opérateur de la plateforme de réception des factures :

« a) La mention de l'opérateur de plateforme désigné ainsi que son numéro d'immatriculation ;

« b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;

« c) Le statut de la ligne de facturation ;

« 3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.

« III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires relatives à :

« 1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;

« 2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.

« Dès qu'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire a connaissance d'un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l'actualisation de l'annuaire.

« IV. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.

« D : Interopérabilité des plateformes

« Art. 242 nonies I. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l'interopérabilité des échanges en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.

« 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration

« A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

« Art. 242 nonies J. - Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 242 nonies K. - Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 242 nonies L. - Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.

« B : Transmission des données de transaction

« Art. 242 nonies M. - I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :

« 1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

« 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

« 3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;

« 4° La catégorie de transaction :

« a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;

« d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;

« 5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;

« 6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

« 7° La devise ;

« 8° La date des transactions ;

« 9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;

« 10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.

« II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.

« Art. 242 nonies N. - Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 242 nonies O. - L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :

« 1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins trois transmissions par mois ;

« 2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

« 3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

« 4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.

« C : Transmission des données relatives au paiement

« Art. 242 nonies P. - I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :

« 1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

« 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

« 3° La date d'encaissement effectif ;

« 4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.

« II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.

« III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :

« 1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;

« 2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions. »

Article 2

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 2192-4. - Les dispositions des articles 242 nonies A à 242 nonies L et de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux factures échangées en application de la présente section. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 2392-4. - Les dispositions des articles 242 nonies A à 242 nonies L et de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux factures échangées en application de la présente section. » ;

3° La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 3133-4. - Les dispositions des articles 242 nonies A à 242 nonies L et de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux factures échangées en application de la présente section. »

Article 3

I. - Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d'entreprises de taille intermédiaire mentionnées au A du III de l'article 26 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises mentionnées au même A.

II. - Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.

III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

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