Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

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L4472DPC

Article 1

En vigueur depuis le 1er juin 2004

La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.

Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité.

Article 2

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :

a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;

b) Un plan de situation ;

c) Le projet de tracé ;

d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;

e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

f) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.

Article 3

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.

En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.

Article 6

En vigueur depuis le 1er juin 2004

A l'issue des réunions prévues à l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.

Article 7

En vigueur depuis le 1er juin 2004

La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.

Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.

Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Article 8

En vigueur depuis le 1er juin 2004

L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel.

L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juin 2004

En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur des services fiscaux.

Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.

Lorsque est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.

Les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités locales ou les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Sont abrogés :

- l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;

- les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du 30 juin 1955 modifié susvisé ;

- l'article 2 du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée ;

- le décret n° 68-521 du 30 mai 1968 portant dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;

- le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication.

Elles ne sont pas applicables aux délimitations pour lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14

En vigueur depuis le 1er juin 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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