Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-17.430, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-17.430, F-D, Cassation

A50648AS

Référence

Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-17.430, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86513884-cass-civ-3-06072022-n-2017430-fd-cassation
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Abstract

► Pour rejeter la demande tendant à l'abattage de deux pins, la cour d'appel a souverainement retenu que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représentait pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce dont il résultait qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était caractérisé ; ► En revanche, en retenant, pour rejeter la demande tendant à l'élagage de ces pins, que les arbres en litige ne présentaient pas un danger pour la sécurité des biens et des personnes, que le rapport de l'ONF ne préconisait aucun élagage pour l'arbre n° 2 et seulement une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine pour l'arbre n° 1, puis qu'ils faisaient l'objet d'un entretien régulier par le conseil départemental, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier une restriction apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° J 20-17.430


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022


1°/ M. [AaAb [I],

2°/ Mme [W] [G], épousAb [I],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 20-17.430 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au conseil départemental de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Ab], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du conseil départemental de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. et Mme [Ab] sont propriétaires de parcelles cadastrées NY [Cadastre 2] et NY [Cadastre 4] sur lesquelles sont implantées leur maison d'habitation et ses annexes.

2. Le 16 décembre 2011, à la suite d'une tempête, deux épicéas du fonds voisin appartenant au conseil départemental de Loire-Atlantique (le conseil départemental) se sont abattus en partie sur leur propriété, en provoquant des dégâts matériels.

3. Après avoir saisi le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent, ils ont assigné le conseil départemental en abattage de deux autres pins implantés sur ce fonds, à l'origine, selon eux, de troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation des préjudices subis, tant à la suite du premier sinistre que des nuisances imputées à ces deux arbres.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire annuler la décision implicite de rejet du 28 novembre 2010, à constater que la présence des pins constitue une atteinte à la sécurité des biens et des personnes, et à la voir qualifier de trouble de voisinage, et de condamner le conseil départemental à procéder, à peine d'astreinte, à l'abattage de ces arbres, alors :

« 1°/ que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable ; que l'administration ne peut s'opposer à de telles opérations que lorsqu'elles compromettraient la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [Ab] tendant à l'abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, quand cette obligation ne constituait pas un obstacle dirimant à l'abattage demandé, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de faire injonction au Conseil départemental, propriétaire des arbres litigieux, de déposer une déclaration préalable, a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme🏛, et 651 du code civil ;

2°/ que constitue une exception à l'obligation de déclaration préalable, l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, quelle que soit la situation du propriétaire au regard du plan de gestion et de la nature de la propriété ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport de l'Office national des forêts, comme relevé par le tribunal, que « l'ONF considère que le pin n° 1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15 m et moins) d'une maison d'habitation avec annexe » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [Ab] tendant à l'abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, sans rechercher si leur implantation à une distance de l'habitation de M. [Ab] très inférieure à leur hauteur ne constituait pas un danger permanent justifiant qu'il soit dérogé à l'obligation de déclaration préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 et R. 421-23-2 du code de l'urbanisme🏛, et 651 du code civil. »


Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt retient qu'une première expertise diligentée en 2012 par l'Office national des forêts a conclu qu'en situation météorologique normale, le renversement des deux arbres en litige, d'une hauteur respective de 25 et 29 mètres, est improbable, et que leur abattage n'a pas été préconisé.

7. En second lieu, il constate que le diagnostic sanitaire effectué en juin 2019 a confirmé, d'une part, que les arbres présentaient une dangerosité faible, qu'aucune intervention n'était nécessaire pour l'élimination de potentiels bois morts et, d'autre part, l'effectivité de l'entretien de ces végétaux par leur propriétaire.

8. Par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représentait pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce dont il résultait qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était caractérisé, a légalement justifié sa décision.


Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner au conseil département l'élagage des pins litigieux aux droits de la propriété de M. et Mme [Ab] ainsi que l'éradication totale des nids de chenilles processionnaires qui s'y trouvent, alors :

« 1°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper, sans avoir à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice ; que la cour d'appel avait constaté que le houppier de l'arbre n° 1 était situé à l'aplomb de la propriété de M. [Ab], de sorte qu'il empiétait sur sa propriété ; qu'en déboutant néanmoins M. [Ab] de sa demande tendant à l'élagage des branches du pin qui débordaient sur son fonds au motif que le rapport de l'ONF ne préconisait ni l'abattage ni l'élagage des pins, que leur renversement était improbable, que la dangerosité des arbres était faible et la chute d'aiguilles et de pommes de pin n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, a violé l'article 673 du code civil🏛 ;

2°/ que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible sans que l'obligation de déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres sis sur une zone boisée classée puisse y faire échec ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'élagage des deux pins situés sur l'espace boisé classé, que, les arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, quand cette obligation administrative ne pouvait être opposée à une demande d'élagage des branches situées à l‘aplomb de la propriété de M. [Ab], la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 673 du code civil🏛 :

10. Aux termes de ce texte, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

11. Pour rejeter la demande subsidiaire d'élagage formée par M. [Ab], l'arrêt retient que les arbres en litige ne présentent pas un danger pour la sécurité des biens et des personnes, que le rapport réalisé en 2012 ne préconisait aucun élagage pour l'arbre n° 2 et seulement une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine pour l'arbre n° 1, puis relève qu'ils font l'objet d'un entretien régulier par le conseil départemental.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier une restriction apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'élagage fondée sur les dispositions de l'article 673 du code civil🏛, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le conseil départemental de Loire-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le conseil départemental de Loire-Atlantique et le condamne à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et MmAb [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Ab] de ses demandes tendant à faire annuler la décision implicite de rejet du 28 novembre 2010, constater que la présence des pins [D] constitue une atteinte à la sécurité des biens et des personnes et à la voir qualifiée de trouble de voisinage, et à condamner le Conseil départemental de Loire Atlantique à procéder à l'abattage des deux pins [D] implantés sur la parcelle n°NY [Cadastre 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L113-1 du code de l'urbanisme🏛 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». Il résulte des dispositions de l'article L130-1 du même code, en vigueur lors de l'élaboration du PLU de la ville de [Localité 6], et reprises désormais à l'article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L 11361 (...) ». Le Conseil Départemental de Loire Atlantique produit le PLU de la ville de [Localité 6]. Il est stipulé à l'article 13.2 de ce plan que « les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme ». Le Conseil Départemental produit les plans de zonage. Il ressort des plans annexés au PLU que les arbres litigieux sont implantés dans un espace boisé classé, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise de l'ONF ; que par voie de conséquence, il ne peut être procédé à l'abattage de ces arbres sans déclaration préalable ; que surabondamment, il ressort de l'expertise réalisée en 2012 par l'ONF que les deux épicéas sont respectivement de 25 mètres et 29 mètres de hauteur, qu'ils sont plantés à une distance de 15 mètres de l'habitation de M. [Ab] et 4 mètres des annexes, le houppier de l'un d'entre eux (arbre n°1) surplombant les annexes ; que dans des conditions météorologiques normales, leur renversement est improbable ; que le rédacteur du rapport a observé plusieurs nids de chenilles processionnaires ; que le rapport ne préconise pas l'abattage ni même l'élagage de l'arbre n°2 ; pour l'arbre n°1, il préconise une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine côté habitation et une éclaircie sur l'ensemble du houppier, pour lutter contre les chenilles, il préconise un échenillage avec brûlage et pose d'écopièges ; qu'il ressort d'un rapport de diagnostic sanitaire effectué en juin 2019 par l'ONF que des pièges à chenilles ont été posés, que la dangerosité des arbres n°1 et 2 est faible et qu'aucune intervention n'est à réaliser en l'absence de cibles potentielles concernant les bois morts ; qu'il ressort du diagnostic le plus récent que le danger pour la sécurité des personnes et du fonds voisin est faible, les arbres plantés à 15 mètres de l'habitation de M. [Ab] faisant l'objet d'un entretien ; que les chutes d'aiguilles et pommes de pin, même si elles constituent une contrainte, ne sont pas, en secteur boisé, et au surplus classé, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Ab] de ses demandes d'abattage et d'élagage ; que M. [Ab] ne démontre pas davantage que les chenilles processionnaires qui nichent dans ces arbres prolifèrent jusqu'à constituer une menace pour son fonds ou pour les personnes. Il ressort du dernier diagnostic que des mesures ont été prises pour les éradiquer ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Ab] de sa demande tendant à enjoindre au Conseil Départemental d'éradiquer les nids de chenilles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'abattage des deux pins laricio : le demandeur invoque des troubles anormaux de voisinage causés par les deux pins laricio pour solliciter leur abattage, à titre subsidiaire leur élagage, leur entretien et une indemnisation des dommages invoqués ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence et le caractère exagéré des troubles allégués ; qu'il invoque en premier lieu le risque de chute des arbres ; que l'expertise, réalisée à la demande du Département, à la suite de la tempête [O] (pièce °6 demandeur) :les 30 janvier et 9 février 2012 par la société Arbre Conseil, pour l'Office National des Forêts (pièce n°7 demandeur), a consisté à apprécier l'état des trois arbres situés à proximité du terrain de M. [Ab], soit des deux pins [D] en cause nommés n°1 et n°2, et du dernier épicéa(n °3), dont l'abattage dans des délais restreints a été préconisé par le rapport, pour cause de lésion du plateau racinaire et risque de chute ; que cette expertise est la deuxième qui a été diligentée par l'ONF, une première étude des deux pins [D] ayant été réalisée en 2006 ; que l'expertise confirme que les deux pins, plantés à 4m du fond du voisin (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]), respectent la réglementation en matière de distance d'implantation ; que l'expertise met en lumière que les deux pins, côte à côte, en bordure des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont des sujets de très grand développement très dominants, (taille de 29m pour le n°1 et de 25 m pour le n°2), et de très grande envergure (11 à 16 m pour le n°11 et 9 à 12 m pour le n °2), avec une ramification dense et une importante fructification, et le rapport relève qu'ils engendrent d'une part des contraintes de sécurité fortes, compte-tenu de la présence à une distance de 4m par rapport à l'arbre n°1 du garage de M. [Ab], et à une distance de 15m, de son habitation, d'autre part des contraintes de nuisance fortes pour les habitations voisines (chute d'aiguilles, de cônes, de rameaux). Ce sont des arbres adultes, sans que leur âge soit indiqué, qui peuvent atteindre 50 m de hauteur, vivre 110 ans, sont assez résistants au vent et dont l'enracinement est très bon ou bon et sur lesquels, en partie haute du tronc, de nombreuses plaies de taille d'entretien et de relevé de couronne par rapport au voisinage sont visibles. Le rapport mentionne que les conditions de vie, dites stationnelles, sont tout à fait favorables pour eux sur le lieu d'implantation ; que pour ce qui concerne le pin n°1 l'expertise révèle que son houppier est déporté vers la propriété de M. [Ab] et surplombe les annexes qu'il est d'une bonne vitalité générale et de bon fonctionnement apparent, sans signe de dépérissement avéré, mais qu'il présente plusieurs nids d'hiver de chenilles processionnaires et cause une importante chute physiologique d'aiguilles et de cônes au sol et sur les toitures des habitations riveraines ; que le pin n°2 est dominé par le premier et plus éloigné du garage, est noté comme ayant les mêmes qualités de vitalité et de fonctionnement, étant porteur de nids de chenilles processionnaires, et comme causant une importante chute physiologique d'aiguilles et de cônes au sol ; qu'en ce qui concerne l'estimation de la dangerosité des arbres, qui ne doit être appréciée d'après l'ONF que dans des conditions météorologiques normales, il est précisé que dans l'immédiat et dans des conditions météorologiques normales, leur rupture ou leur renversement semblent assez improbables, qualifiant le danger de faible, le curseur d'évaluation du danger sur l'échelle étant placé juste au-dessus de la limite avec le risque nul, le rapport de l'ONF mentionne que, en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, tout arbre présente un danger réel s'il est dans un environnement à risque (habitat, zone de circulation, réseaux aériens) et que les mesures de sécurité engagées doivent tenter de réduire les risques, sans qu'il soit possible de les supprimer totalement ; qu'aussi, l'ONF considère que le pin n°1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15m et moins) d'une maison d'habitation avec annexe ; que son houppier surplombe l'annexe et la chute de branches reste toujours probable notamment par grand vent ; que le pin n°2 quant à lui constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate d'une voie publique ([Adresse 7]) ; que l'expertise ne conclut pas à la nécessité de l'abattage des deux pins laricio leur maintien en l'état étant acceptable au point de vue physiologique, sanitaire et mécanique mais impose une surveillance et des conditions de gestion rigoureuse, passant par : - une taille de réduction en aplomb de la propriété privée riveraine, côté habitation, avec un élagage mesuré et une taille plus douce au sud visant à une éclaircie du houppier des arbres, pour ne pas prélever plus d'un cinquième de la surface foliaire et ne pas déstructurer l'architecture globale de l'arbre, - une lutte contre les chenilles processionnaires, avec dans un premier temps, l'enlèvement manuel des nids présents, avec brûlage et pose d'écopièges sur chacun des arbres , - une surveillance des deux arbres dans un délai de 5 ans maximum, sauf apparition brusque de symptômes de dépérissement, - une préconisation d'enlèvement annuel des aiguilles de pin sur le toit de la propriété voisine, ou de pose d'un filet le long du mur pour limiter la propagation des aiguilles sur le toit ; qu'il se déduit du rapport de l'ONF que les deux pins laricio, vifs et sains, bien ancrés au sot, résistants au vent, vivant dans un milieu favorable ne présentaient en 2012 quasiment pas de risque de chute et que la menace présentée par le risque de chute de branches d'arbres en raison du surplomb du houppier du pin n°1 des habitations était considérée comme suffisamment contrée par une réduction adaptée ; que la chute de deux épicéas lors de la tempête [O] du 16 décembre 2011 ne saurait être utilisée comme argument pour étayer la thèse de la dangerosité des pins [D] puisque ces arbres, dont l'état était inconnu, n'étaient pas implantés au même endroit et ne sont pas de la même espèce et donc ne présentent pas les mêmes caractères et qualités ; que M. [Ab] verse aux débats un constat d'huissier en date du 1er février 2013 qui comporte, en page 3 et 4, des photographies des deux pins laricio, prises de son terrain, a l'appui des constatations de l'huissier qui précise que « du côté du fond du requérant, leurs branches ont été coupées sur une partie de leur hauteur mais les branches hautes ne sont pas coupées et débordent au-dessus du terrain de M.[Ab] » ; que s'il est regrettable que le Conseil départemental, qui ne produit qu'une seule pièce aux débats (plan local d'urbanisme) n'ait pas justifié du respect des préconisations de l' expertise sur la taille, la lutte contre les chenilles et une nouvelle étude des arbres qui aurait dû être diligentée avant février 2017, il convient de relever que M. [Ab] sur qui pèse la charge de la preuve, reconnait dans son assignation qu' «un élagage sommaire et sans respect des limites de propriété des arbres a été mis en place» ; que les constatations de l'huissier sur le pin n°1, établissent bien que le pin n°1 a été élagué, puisqu'il ne reste que des branches hautes qui surplombent le fond de M. [Ab] ; que la comparaison entre la photographie n°4 page 22 du rapport de l'ONF et la première photographie en page 3 du constat d'huissier qui représentent le pin [D] n°1 permet de constater qu'il a bien fait l'objet d'un élagage important sur le haut du houppier et sur tout le côté surplombant les annexes, jusqu'à une hauteur élevée, ce qui cause d'ailleurs un déséquilibre évident dans son feuillage, l'autre côté du tronc étant porteur de nombreuses branches, descendant plus bas vers le sol ; que la photographie en bas de page 3 du constat censé représenter les branches qui dépassent fait défaut dans cette démonstration, les branches n'étant pas identifiables, et aucune mesure n'étant prise ; que de fait l'expertise de l'ONF de 2012 démontre, par le constat de nombreuses plaies de taille d'entretien en hauteur et de réduction du houpier au-dessus des habitations, et l'existence de la précédente expertise de l'ONF, en juillet 2006, suivie d'un élagage en mai 2007, mentionné dans la lettre du Conseil Départemental du 30 juillet 2007, produite par M. [Ab], établissent la surveillance et l'entretien par le Conseil départemental de ces deux arbres ; que le constat d'huissier met en lumière des déchets de branchages de pin, cassés et secs, qui jonchent le sol te long du grillage, la présence d'un tapis très épais d'épines sur les toits des dépendances et sur la bordure du toit de la maison, ce tapis d'épines étant composé aussi de petits branchages sur l'abri et le garage, une branche qualifiée de « grosse » étant tombée sur le toit, côté abri ; que le constat mentionne la présence d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'abri à un endroit, avec un trou, d'anciennes traces d'infiltrations d'eau dans le garage, en bordure de mur, avec une infiltration ancienne toujours humide et un autre emplacement où une ardoise neuve est glissée sous le lattis, à un endroit où d'anciennes traces d'infiltration d'eau sont visible ; qu'il n'est pas établi par le demandeur que les arbres ont dépéri ou que d'autres chutes de branches, à part celle décrite par l'huissier, se sont produites depuis février 2012 ; qu'il n'est pas plus établi que cette branche, qualifiée de grosse par l'huissier, mais qui apparaît plutôt comme modeste sur les photographies, tant par sa section, sa longueur et son envergure, ayant peu de surface foliaire, a causé des dégradations sur te toit de l'abri, l'huissier ne le relevant pas ; qu'il n'est pas possible de faire un lien entre la présence de cette branche sur le toit et le trou en toiture décrit en page 6 de son constat, dont la localisation n'est pas mentionnée et dont la cause ne peut être imputée à la chute de la branche, faute pour l'huissier d'avoir été précis dans ses constatations ; que M. [Ab] n'aurait d'ailleurs pas manqué de dénoncer toute dégradation causée par l'arbre auprès du Conseil Départemental et d'en demander réparation, alors qu'il n'a manifestement pas fait réparer son toit en février 2013, la seule pièce n°13 évoquant le balayage, le démoussage et la remise en état de la couverture et la réfection d'une gouttière, sur un bâtiment non nommé, n'étant pas une facture mais seulement un devis, a fortiori daté du 31 mai 2012, antérieure au constat ; qu'en ce qui concerne les autres débris végétaux (aiguilles et petits branchages) qui sont décrits par le constat d'huissier et dont les photographies permettent de voir qu'ils ne couvrent qu'une des pentes du toit des annexes et seulement la bordure du toit de l'habitation, de même que jonchant le sol en bordure de propriété, il doit être relevé que M. [Ab] ne rapporte pas la preuve de la gravité de ces nuisances et de leur répétition, de leur caractère inadmissible, seul le mois de février 2013 étant concerné par le constat, alors que 4 années se sont écoulées depuis ; qu'en effet, d'une part aucune nuisance n'est prouvée pour les années postérieures (ou antérieures), d'autre part l'environnement dans lequel se situe la maison du demandeur est un environnement très boisé la propriété de M.[Ab] étant elle-même un grand parc arboré (description de l'expertise contradictoire d'assurance du 2 mai 2012), avec de nombreux arbres, que l'on peut voir sur la photo en bas de page 4 du constat d'huissier, où il est permis de penser que les occupants ont choisi d'accepter, en s'y installant, à une date qui pourrait être postérieure à l'implantation des pins, les désagréments usuels et normaux résultant de la nécessité de jardiner et notamment de ramasser les feuilles tombées des arbres ; que M. [Ab] ne justifie pas plus de la nécessité pour lui, compte-tenu de l'importance régulière des déchets, de faire intervenir une entreprise extérieure, pour débarrasser ses toits ou son jardin ; que le constat d'huissier ne permet pas d'affirmer un lien de causalité entre la présence du tapis d'aiguilles sur une face du toit des annexes et les infiltrations d'eau anciennes ou non dans l'abri ou le garage, ces infiltrations pouvant être causées tout simplement par l'usure de la toiture, des ardoises défectueuses étant à remplacer ainsi qu'il résulte du devis du 31 mai 2012 ; qu'aucun dégât n'est invoqué ni prouvé sur l'habitation ; qu'au demeurant M, [Ab] ne produit aucune facture à l'occasion de la présente instance à l'appui de ses demandes d'indemnisation qui soit en lien avec la présence des pins [D] à proximité de son terrain, ce qui illustre l'absence de dommage matériel subi ; que M. [Ab] enfin argue de la présence de chenilles processionnaires sur son terrain, qui auraient causé la mort de son chien ; qu'aucune présence de chenilles n'est constatée par l'huissier lors de son passage en 2013 ; que deux copies de photographies sont produites aux débats ; que sur la photographie n°17 figure l'annotation manuelle « 0542014 chenilles processionnaires rue de la Trémissinière écrasées devant le terrain du Conseil Général » et sur la photographie n°16 l'annotation « chenilles processionnaires 05/4/2014 chez M. [Ab] [Localité 6] ». ; que ces copies de photographies, prises et annotées manifestement par le demandeur, dont la mauvaise qualité ne permet pas distinctement de voir ce qu'elles représentent, n'ont aucune force probante, n'étant pas établies contradictoirement, l'image des quelques chenilles mortes ou vivantes sur le sol qu'elles semblent représenter étant loin d'être suffisantes pour établir qu'elles ont un lien avec les pins [D] en question, ou qu'elles attestent de la prolifération des insectes sur son fond ; qu'aucun lien de causalité entre des chenilles processionnaires et le décès de son chien [E] n'est davantage établi, la seule pièce produite à ce sujet étant la pièce n°21 , constituée par une attestation de sa part du 20 janvier 2015 dans laquelle il affirme que son chien a peut-être humé ou léché des chenilles la veille de son décès, mais où il reconnait qu'il ni a pas fait réaliser les examens de laboratoires qui pouvaient établir le cause des lésions car il ne pouvait prouver que les chenilles provenaient des arbres surplombant son terrain ; que dès lors, rien ne permet d'attester que les pins laricio d'une part sont porteurs de chenilles processionnaires, et que le Conseil départemental a failli dans la surveillance sanitaire des arbres, d'autre part qu'elles envahissent son terrain et lui portent préjudice ; qu'en conséquence, ces pins, en bon état, entretenus, qui n'ont pas présenté des signes de faiblesse depuis 2012, à part la chute d'une branche moyenne sans conséquence en 5 ans, et dont le danger de chute, faible à nul, tel qu'évalué en juillet 2006 et en février 2012, n'est pas contredit à ce jour, et, alors que l'arbre n°2 ne constitue une menace qu'au regard de sa proximité avec la rue et non la propriété de M. [Ab], ils ne créent pas, par leur seule présence, un risque de danger pour les propriétaires du fond voisin. Les nuisances, en particulier du pin n°1 et résultant de la chute des aiguilles et des branchages, palliées par le respect des préconisations de l'ONF, ne constituent pas des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;que leur abattage, injustifié et disproportionné, non seulement n'est pas le seul moyen de faire cesser les nuisances raisonnables qu'ils causent, puisqu'il a été proposé par l'ONF de poser un filet le long du mur pour limiter la propagation des aiguilles ou des branchages sur les toits de la propriété de M. [Ab], ce qu'il lui appartient de faire mettre en oeuvre si les mesures actuelles lui paraissent insuffisantes, mais est de plus en contradiction avec le but de protection et de préservation inhérent à la qualité d'espace boisé classé accordé à leur emplacement, sur les bords de l'Erdre, par le Plan Local d'Urbanisme du 24 juin 2013 ; que dès lors, en l'absence de troubles anormaux de voisinage, les demandes d'abattage, d'élagage de M. [Ab] seront rejetées » ;

1. ALORS D'UNE PART QUE dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable ; que l'administration ne peut s'opposer à de telles opérations que lorsqu'elles compromettraient la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [Ab] tendant à l'abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, quand cette obligation ne constituait pas un obstacle dirimant à l'abattage demandé, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de faire injonction au Conseil départemental, propriétaire des arbres litigieux, de déposer une déclaration préalable, a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme🏛, et 651 du code civil ;

2. ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une exception à l'obligation de déclaration préalable, l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, quelle que soit la situation du propriétaire au regard du plan de gestion et de la nature de la propriété ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport de l'Office national des forêts, comme relevé par le tribunal, que « l'ONF considère que le pin n° 1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15 m et moins) d'une maison d'habitation avec annexe » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [Ab] tendant à l'abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, sans rechercher si leur implantation à une distance de l'habitation de M. [Ab] très inférieure à leur hauteur ne constituait pas un danger permanent justifiant qu'il soit dérogé à l'obligation de déclaration préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-1 et L.113-2 et R. 421-23-2 du code de l'urbanisme🏛, et 651 du code civil ;

3. ALORS DE TROISIEME PART QUE le risque dû à la présence d'arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, même ponctuellement, constitue un trouble anormal de voisinage ; qu'il ressortait du rapport de l'Office national des forêts, comme relevé par le tribunal, que « l'ONF considère que le pin n°1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15 m et moins) d'une maison d'habitation avec annexe » ; qu'il en résultait que, du fait de sa hauteur disproportionnée par rapport à sa proximité avec les bâtiments de M. [Ab], à tout le moins le pin n° 1 faisait courir aux personnes et biens se trouvant sur la propriété de M. [Ab] un risque en cas de tempête ; qu'en retenant, pour débouter ce dernier de sa demande d'abattage des deux pins, qu'ils représentaient un risque faible dans des conditions météorologiques normales, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la taille excessive des arbres au regard de leur proximité avec l'habitation de l'exposant n'engendrait pas un trouble anormal du voisinage constitué par le risque élevé de voir le pin s'abattre sur son domicile en cas de tempête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 651 du code civil🏛 ;

4. ALORS ENCORE QUE l'envahissement, par les aiguilles ou les feuilles des arbres situés sur le fond voisin, des installations du demandeur constitue un trouble anormal du voisinage qui justifie l'abattage des arbres s'il n'existe pas d'autre solution pour mettre un terme au trouble ; qu'en retenant, pour débouter M. [Ab] de sa demande tendant à l'abattage des pins litigieux, que « les chutes d'aiguilles et pommes de pin, même si elles constituent une contrainte, ne sont pas, en secteur boisé, et au surplus classé, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », quand les nuisances invoquées ne résultaient pas d'un « environnement boisé » mais des seuls arbres litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de troubles anormaux de voisinage, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 651 du code civil🏛 ;

5. ALORS ENFIN QUE les désagréments engendrés par la prolifération de nuisibles sur le fonds voisin constituent en eux-mêmes un trouble anormal du voisinage indépendamment de la menace qu'ils représentent ; qu'en retenant pour rejeter la demande de M. [Ab] tendant à l'abattage de deux pins situés sur la parcelle du Conseil Départemental de Loire Atlantique, que M. [Ab] ne démontrait pas que les chenilles processionnaires qui nichaient dans ces arbres proliféraient jusqu'à constituer une menace pour son fonds ou pour les personnes, la cour d'appel a violé l'article 651 du code civil🏛 en subordonnant la caractérisation d'un trouble anormal de voisinage à une condition qu'il ne prévoit pas.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Ab] de sa demande d'ordonner au Conseil département de Loire Atlantique l'élagage des pins [D] litigieux aux droits de la propriété [Ab] ainsi que l'éradication totale des nids de chenilles processionnaires qui s'y trouvent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L113-1 du code de l'urbanisme🏛 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». Il résulte des dispositions de l'article L130-1 du même code, en vigueur lors de l'élaboration du PLU de la ville de [Localité 6], et reprises désormais à l'article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L 11361 (...) ». Le Conseil Départemental de Loire Atlantique produit le PLU de la ville de [Localité 6]. Il est stipulé à l'article 13.2 de ce plan que « les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme ». Le Conseil Départemental produit les plans de zonage. Il ressort des plans annexés au PLU que les arbres litigieux sont implantés dans un espace boisé classé, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise de l'ONF ; que par voie de conséquence, il ne peut être procédé à l'abattage de ces arbres sans déclaration préalable ; que surabondamment, il ressort de l'expertise réalisée en 2012 par l'ONF que les deux épicéas sont respectivement de 25 mètres et 29 mètres de hauteur, qu'ils sont plantés à une distance de 15 mètres de l'habitation de M. [Ab] et 4 mètres des annexes, le houppier de l'un d'entre eux (arbre n°1) surplombant les annexes ; que dans des conditions météorologiques normales, leur renversement est improbable ; que le rédacteur du rapport a observé plusieurs nids de chenilles processionnaires ; que le rapport ne préconise pas l'abattage ni même l'élagage de l'arbre n°2 ; pour l'arbre n°1, il préconise une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine côté habitation et une éclaircie sur l'ensemble du houppier, pour lutter contre les chenilles, il préconise un échenillage avec brûlage et pose d'écopièges ; qu'il ressort d'un rapport de diagnostic sanitaire effectué en juin 2019 par l'ONF que des pièges à chenilles ont été posés, que la dangerosité des arbres n°1 et 2 est faible et qu'aucune intervention n'est à réaliser en l'absence de cibles potentielles concernant les bois morts ; qu'il ressort du diagnostic le plus récent que le danger pour la sécurité des personnes et du fonds voisin est faible, les arbres plantés à 15 mètres de l'habitation de M. [Ab] faisant l'objet d'un entretien ; que les chutes d'aiguilles et pommes de pin, même si elles constituent une contrainte, ne sont pas, en secteur boisé, et au surplus classé, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Ab] de ses demandes d'abattage et d'élagage ; que M. [Ab] ne démontre pas davantage que les chenilles processionnaires qui nichent dans ces arbres prolifèrent jusqu'à constituer une menace pour son fonds ou pour les personnes. Il ressort du dernier diagnostic que des mesures ont été prises pour les éradiquer ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Ab] de sa demande tendant à enjoindre au Conseil Départemental d'éradiquer les nids de chenilles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'abattage des deux pins laricio : le demandeur invoque des troubles anormaux de voisinage causés par les deux pins laricio pour solliciter leur abattage, à titre subsidiaire leur élagage, leur entretien et une indemnisation des dommages invoqués ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence et le caractère exagéré des troubles allégués ; qu'il invoque en premier lieu le risque de chute des arbres ; que l'expertise, réalisée à la demande du Département, à la suite de la tempête [O] (pièce °6 demandeur) :les 30 janvier et 9 février 2012 par la société Arbre Conseil, pour l'Office National des Forêts (pièce n°7 demandeur), a consisté à apprécier l'état des trois arbres situés à proximité du terrain de M. [Ab], soit des deux pins [D] en cause nommés n°1 et n°2, et du dernier épicéa(n °3), dont l'abattage dans des délais restreints a été préconisé par le rapport, pour cause de lésion du plateau racinaire et risque de chute ; que cette expertise est la deuxième qui a été diligentée par l'ONF, une première étude des deux pins [D] ayant été réalisée en 2006 ; que l'expertise confirme que les deux pins, plantés à 4m du fond du voisin (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]), respectent la réglementation en matière de distance d'implantation ; que l'expertise met en lumière que les deux pins, côte à côte, en bordure des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont des sujets de très grand développement très dominants, (taille de 29m pour le n°1 et de 25 m pour le n°2), et de très grande envergure (11 à 16 m pour le n°11 et 9 à 12 m pour le n °2), avec une ramification dense et une importante fructification, et le rapport relève qu'ils engendrent d'une part des contraintes de sécurité fortes, compte-tenu de la présence à une distance de 4m par rapport à l'arbre n°1 du garage de M. [Ab], et à une distance de 15m, de son habitation, d'autre part des contraintes de nuisance fortes pour les habitations voisines (chute d'aiguilles, de cônes, de rameaux). Ce sont des arbres adultes, sans que leur âge soit indiqué, qui peuvent atteindre 50 m de hauteur, vivre 110 ans, sont assez résistants au vent et dont l'enracinement est très bon ou bon et sur lesquels, en partie haute du tronc, de nombreuses plaies de taille d'entretien et de relevé de couronne par rapport au voisinage sont visibles. Le rapport mentionne que les conditions de vie, dites stationnelles, sont tout à fait favorables pour eux sur le lieu d'implantation ; que pour ce qui concerne le pin n°1 l'expertise révèle que son houppier est déporté vers la propriété de M. [Ab] et surplombe les annexes qu'il est d'une bonne vitalité générale et de bon fonctionnement apparent, sans signe de dépérissement avéré, mais qu'il présente plusieurs nids d'hiver de chenilles processionnaires et cause une importante chute physiologique d'aiguilles et de cônes au sol et sur les toitures des habitations riveraines ; que le pin n°2 est dominé par le premier et plus éloigné du garage, est noté comme ayant les mêmes qualités de vitalité et de fonctionnement, étant porteur de nids de chenilles processionnaires, et comme causant une importante chute physiologique d'aiguilles et de cônes au sol ; qu'en ce qui concerne l'estimation de la dangerosité des arbres, qui ne doit être appréciée d'après l'ONF que dans des conditions météorologiques normales, il est précisé que dans l'immédiat et dans des conditions météorologiques normales, leur rupture ou leur renversement semblent assez improbables, qualifiant le danger de faible, le curseur d'évaluation du danger sur l'échelle étant placé juste au-dessus de la limite avec le risque nul, le rapport de l'ONF mentionne que, en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, tout arbre présente un danger réel s'il est dans un environnement à risque (habitat, zone de circulation, réseaux aériens) et que les mesures de sécurité engagées doivent tenter de réduire les risques, sans qu'il soit possible de les supprimer totalement ; qu'aussi, l'ONF considère que le pin n°1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15m et moins) d'une maison d'habitation avec annexe ; que son houppier surplombe l'annexe et la chute de branches reste toujours probable notamment par grand vent ; que le pin n°2 quant à lui constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate d'une voie publique ([Adresse 7]) ; que l'expertise ne conclut pas à la nécessité de l'abattage des deux pins laricio leur maintien en l'état étant acceptable au point de vue physiologique, sanitaire et mécanique mais impose une surveillance et des conditions de gestion rigoureuse, passant par : - une taille de réduction en aplomb de la propriété privée riveraine, côté habitation, avec un élagage mesuré et une taille plus douce au sud visant à une éclaircie du houppier des arbres, pour ne pas prélever plus d'un cinquième de la surface foliaire et ne pas déstructurer l'architecture globale de l'arbre, - une lutte contre les chenilles processionnaires, avec dans un premier temps, l'enlèvement manuel des nids présents, avec brûlage et pose d'écopièges sur chacun des arbres , - une surveillance des deux arbres dans un délai de 5 ans maximum, sauf apparition brusque de symptômes de dépérissement, - une préconisation d'enlèvement annuel des aiguilles de pin sur le toit de la propriété voisine, ou de pose d'un filet le long du mur pour limiter la propagation des aiguilles sur le toit ; qu'il se déduit du rapport de l'ONF que les deux pins laricio, vifs et sains, bien ancrés au sot, résistants au vent, vivant dans un milieu favorable ne présentaient en 2012 quasiment pas de risque de chute et que la menace présentée par le risque de chute de branches d'arbres en raison du surplomb du houppier du pin n°1 des habitations était considérée comme suffisamment contrée par une réduction adaptée ; que la chute de deux épicéas lors de la tempête [O] du 16 décembre 2011 ne saurait être utilisée comme argument pour étayer la thèse de la dangerosité des pins [D] puisque ces arbres, dont l'état était inconnu, n'étaient pas implantés au même endroit et ne sont pas de la même espèce et donc ne présentent pas les mêmes caractères et qualités ; que M. [Ab] verse aux débats un constat d'huissier en date du 1er février 2013 qui comporte, en page 3 et 4, des photographies des deux pins laricio, prises de son terrain, a l'appui des constatations de l'huissier qui précise que « du côté du fond du requérant, leurs branches ont été coupées sur une partie de leur hauteur mais les branches hautes ne sont pas coupées et débordent au-dessus du terrain de M.[Ab] » ; que s'il est regrettable que le Conseil départemental, qui ne produit qu'une seule pièce aux débats (plan local d'urbanisme) n'ait pas justifié du respect des préconisations de l' expertise sur la taille, la lutte contre les chenilles et une nouvelle étude des arbres qui aurait dû être diligentée avant février 2017, il convient de relever que M. [Ab] sur qui pèse la charge de la preuve, reconnait dans son assignation qu' «un élagage sommaire et sans respect des limites de propriété des arbres a été mis en place» ; que les constatations de l'huissier sur le pin n°1, établissent bien que le pin n°1 a été élagué, puisqu'il ne reste que des branches hautes qui surplombent le fond de M. [Ab] ; que la comparaison entre la photographie n°4 page 22 du rapport de l'ONF et la première photographie en page 3 du constat d'huissier qui représentent le pin [D] n°1 permet de constater qu'il a bien fait l'objet d'un élagage important sur le haut du houppier et sur tout le côté surplombant les annexes, jusqu'à une hauteur élevée, ce qui cause d'ailleurs un déséquilibre évident dans son feuillage, l'autre côté du tronc étant porteur de nombreuses branches, descendant plus bas vers le sol ; que la photographie en bas de page 3 du constat censé représenter les branches qui dépassent fait défaut dans cette démonstration, les branches n'étant pas identifiables, et aucune mesure n'étant prise ; que de fait l'expertise de l'ONF de 2012 démontre, par le constat de nombreuses plaies de taille d'entretien en hauteur et de réduction du houpier au-dessus des habitations, et l'existence de la précédente expertise de l'ONF, en juillet 2006, suivie d'un élagage en mai 2007, mentionné dans la lettre du Conseil Départemental du 30 juillet 2007, produite par M. [Ab], établissent la surveillance et l'entretien par le Conseil départemental de ces deux arbres ; que le constat d'huissier met en lumière des déchets de branchages de pin, cassés et secs, qui jonchent le sol te long du grillage, la présence d'un tapis très épais d'épines sur les toits des dépendances et sur la bordure du toit de la maison, ce tapis d'épines étant composé aussi de petits branchages sur l'abri et le garage, une branche qualifiée de « grosse » étant tombée sur le toit, côté abri ; que le constat mentionne la présence d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'abri à un endroit, avec un trou, d'anciennes traces d'infiltrations d'eau dans le garage, en bordure de mur, avec une infiltration ancienne toujours humide et un autre emplacement où une ardoise neuve est glissée sous le lattis, à un endroit où d'anciennes traces d'infiltration d'eau sont visible ; qu'il n'est pas établi par le demandeur que les arbres ont dépéri ou que d'autres chutes de branches, à part celle décrite par l'huissier, se sont produites depuis février 2012 ; qu'il n'est pas plus établi que cette branche, qualifiée de grosse par l'huissier, mais qui apparaît plutôt comme modeste sur les photographies, tant par sa section, sa longueur et son envergure, ayant peu de surface foliaire, a causé des dégradations sur te toit de l'abri, l'huissier ne le relevant pas ; qu'il n'est pas possible de faire un lien entre la présence de cette branche sur le toit et le trou en toiture décrit en page 6 de son constat, dont la localisation n'est pas mentionnée et dont la cause ne peut être imputée à la chute de la branche, faute pour l'huissier d'avoir été précis dans ses constatations ; que M. [Ab] n'aurait d'ailleurs pas manqué de dénoncer toute dégradation causée par l'arbre auprès du Conseil Départemental et d'en demander réparation, alors qu'il n'a manifestement pas fait réparer son toit en février 2013, la seule pièce n°13 évoquant le balayage, le démoussage et la remise en état de la couverture et la réfection d'une gouttière, sur un bâtiment non nommé, n'étant pas une facture mais seulement un devis, a fortiori daté du 31 mai 2012, antérieure au constat ; qu'en ce qui concerne les autres débris végétaux (aiguilles et petits branchages) qui sont décrits par le constat d'huissier et dont les photographies permettent de voir qu'ils ne couvrent qu'une des pentes du toit des annexes et seulement la bordure du toit de l'habitation, de même que jonchant le sol en bordure de propriété, il doit être relevé que M. [Ab] ne rapporte pas la preuve de la gravité de ces nuisances et de leur répétition, de leur caractère inadmissible, seul le mois de février 2013 étant concerné par le constat, alors que 4 années se sont écoulées depuis ; qu'en effet, d'une part aucune nuisance n'est prouvée pour les années postérieures (ou antérieures), d'autre part l'environnement dans lequel se situe la maison du demandeur est un environnement très boisé la propriété de M.[Ab] étant elle-même un grand parc arboré (description de l'expertise contradictoire d'assurance du 2 mai 2012), avec de nombreux arbres, que l'on peut voir sur la photo en bas de page 4 du constat d'huissier, où il est permis de penser que les occupants ont choisi d'accepter, en s'y installant, à une date qui pourrait être postérieure à l'implantation des pins, les désagréments usuels et normaux résultant de la nécessité de jardiner et notamment de ramasser les feuilles tombées des arbres ; que M. [Ab] ne justifie pas plus de la nécessité pour lui, compte-tenu de l'importance régulière des déchets, de faire intervenir une entreprise extérieure, pour débarrasser ses toits ou son jardin ; que le constat d'huissier ne permet pas d'affirmer un lien de causalité entre la présence du tapis d'aiguilles sur une face du toit des annexes et les infiltrations d'eau anciennes ou non dans l'abri ou le garage, ces infiltrations pouvant être causées tout simplement par l'usure de la toiture, des ardoises défectueuses étant à remplacer ainsi qu'il résulte du devis du 31 mai 2012 ; qu'aucun dégât n'est invoqué ni prouvé sur l'habitation ; qu'au demeurant M, [Ab] ne produit aucune facture à l'occasion de la présente instance à l'appui de ses demandes d'indemnisation qui soit en lien avec la présence des pins [D] à proximité de son terrain, ce qui illustre l'absence de dommage matériel subi ; que M. [Ab] enfin argue de la présence de chenilles processionnaires sur son terrain, qui auraient causé la mort de son chien ; qu'aucune présence de chenilles n'est constatée par l'huissier lors de son passage en 2013 ; que deux copies de photographies sont produites aux débats ; que sur la photographie n°17 figure l'annotation manuelle « 0542014 chenilles processionnaires rue de la Trémissinière écrasées devant le terrain du Conseil Général » et sur la photographie n°16 l'annotation « chenilles processionnaires 05/4/2014 chez M. [Ab] [Localité 6] ». ; que ces copies de photographies, prises et annotées manifestement par le demandeur, dont la mauvaise qualité ne permet pas distinctement de voir ce qu'elles représentent, n'ont aucune force probante, n'étant pas établies contradictoirement, l'image des quelques chenilles mortes ou vivantes sur le sol qu'elles semblent représenter étant loin d'être suffisantes pour établir qu'elles ont un lien avec les pins [D] en question, ou qu'elles attestent de la prolifération des insectes sur son fond ; qu'aucun lien de causalité entre des chenilles processionnaires et le décès de son chien [E] n'est davantage établi, la seule pièce produite à ce sujet étant la pièce n°21 , constituée par une attestation de sa part du 20 janvier 2015 dans laquelle il affirme que son chien a peut-être humé ou léché des chenilles la veille de son décès, mais où il reconnait qu'il ni a pas fait réaliser les examens de laboratoires qui pouvaient établir le cause des lésions car il ne pouvait prouver que les chenilles provenaient des arbres surplombant son terrain ; que dès lors, rien ne permet d'attester que les pins laricio d'une part sont porteurs de chenilles processionnaires, et que le Conseil départemental a failli dans la surveillance sanitaire des arbres, d'autre part qu'elles envahissent son terrain et lui portent préjudice ; qu'en conséquence, ces pins, en bon état, entretenus, qui n'ont pas présenté des signes de faiblesse depuis 2012, à part la chute d'une branche moyenne sans conséquence en 5 ans, et dont le danger de chute, faible à nul, tel qu'évalué en juillet 2006 et en février 2012, n'est pas contredit à ce jour, et, alors que l'arbre n°2 ne constitue une menace qu'au regard de sa proximité avec la rue et non la propriété de M. [Ab], ils ne créent pas, par leur seule présence, un risque de danger pour les propriétaires du fond voisin. Les nuisances, en particulier du pin n°1 et résultant de la chute des aiguilles et des branchages, palliées par le respect des préconisations de l'ONF, ne constituent pas des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;que leur abattage, injustifié et disproportionné, non seulement n'est pas le seul moyen de faire cesser les nuisances raisonnables qu'ils causent, puisqu'il a été proposé par l'ONF de poser un filet le long du mur pour limiter la propagation des aiguilles ou des branchages sur les toits de la propriété de M. [Ab], ce qu'il lui appartient de faire mettre en oeuvre si les mesures actuelles lui paraissent insuffisantes, mais est de plus en contradiction avec le but de protection et de préservation inhérent à la qualité d'espace boisé classé accordé à leur emplacement, sur les bords de l'Erdre, par le Plan Local d'Urbanisme du 24 juin 2013 ; que dès lors, en l'absence de troubles anormaux de voisinage, les demandes d'abattage, d'élagage de M. [Ab] seront rejetées » ;

1. ALORS D'UNE PART QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper, sans avoir à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice ; que la cour d'appel avait constaté que le houppier de l'arbre n° 1 était situé à l'aplomb de la propriété de M. [Ab], de sorte qu'il empiétait sur sa propriété ; qu'en déboutant néanmoins M. [Ab] de sa demande tendant à l'élagage des branches du pin qui débordaient sur son fonds au motif que le rapport de l'ONF ne préconisait ni l'abattage ni l'élagage des pins, que leur renversement était improbable, que la dangerosité des arbres était faible et la chute d'aiguilles et de pommes de pin n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, a violé l'article 673 du code civil🏛 ;

2. ALORS D'AUTRE PART QUE le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible sans que l'obligation de déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres sis sur une zone boisée classée puisse y faire échec ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'élagage des deux pins situés sur l'espace boisé classé, que, les arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, quand cette obligation administrative ne pouvait être opposée à une demande d'élagage des branches situées à l‘aplomb de la propriété de M. [Ab], la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Ab] de ses demandes indemnitaires tendant à voir condamner le Conseil Départemental de Loire Atlantique à lui payer les sommes de 3.636,44€ au titre du solde du préjudice résultant de la chute des deux sapins épicéas le 16 décembre 2011, de 10.000€ au titre du trouble de jouissance résultant de la chute d'aiguilles, de pommes de pin et de branches sur les toitures de la propriété, de 10.000€ au titre de la présence de nids de chenilles processionnaires non traités et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, le constat d'huissier produit par M. [Ab] n'est pas suffisant pour démontrer que les dommages de toitures constatés sont survenus après le sinistre de 2007, du fait de chutes de branches. Dès lors que les chutes d'aiguilles ou de pommes de pin sont dans ce secteur, un inconvénient normal, et que les nids de chenilles sont traités, M. [Ab] ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance qu'il invoque ; qu'en second lieu, le 2 juillet 2012, il a été procédé à une réunion d'expertise contradictoire de l'évaluation des dommages dus au titre du sinistre de 2011, en présence des parties et des représentants de chaque compagnie d'assurance ; que le procès-verbal précise qu'il n'a pour but que de donner aux assureurs les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre et qu'il n'implique pas la prise en charge par tel ou tel assureur les indemnités qui lui seront réclamées ; qu'il a été noté au procès-verbal contradictoire de constatations les évaluations suivantes : « débitage du bois de l'arbre tombé sur la propriété de M. C. et abattage et débitage du cupressus arizona appartenant à M. C. : 1.643,09 € TTC ; Valeur de remplacement du cupressus arizona : 2.520 € TTC ; Réparation du mur d'enceinte de la propriété, 50% : 612,18 € TTC Total : 4.775,27 € ; qu'il est ajouté au procès-verbal que les dommages au cupressus de M. [Ab] n'ont pas été observés contradictoirement, cet arbre ayant été débité et évacué avant la réunion d'expertise ; que le conseil Départemental ayant procédé à la réfection totale du mur d'enceinte, M. [Ab] a été indemnisé uniquement de l'évacuation de l'arbre tombé sur sa propriété ; que contrairement à ce que soutient M. [Ab], les dommages causés à son cupressus arizona n'ont pas été constatés contradictoirement et l'évaluation n'en a été faite que sur ses déclarations ; que par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal que celui-ci ne constitue pas un engagement de réparation à hauteur des évaluations qu'il contient ; que dès lors, M. [Ab] ne peut, sans justifier d'un préjudice supplémentaire, demander un solde indemnitaire au regard de ce seul constat » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Ab] invoque la responsabilité délictuelle du Conseil Départemental qui aurait commis une faute en prenant une décision irrégulière de rejet de sa demande d'abattage des pins [D] ; qu'en premier lieu, l'irrégularité du rejet implicite du 28 novembre 2010 n'est pas établie, pas plus qu'un comportement fautif du Conseil Départemental dans la gestion et la surveillance des deux pins laricio ; qu'en second lieu aucun dommage matériel imputable aux deux pins n'est établi, ainsi qu'il a été démontré supra, M. [Ab] sollicitant le dédommagement du solde qu'il estime devoir percevoir de l'indemnisation du préjudice causé par la chute des épicéas le 16 décembre 2011, sans rapport avec l'objet de la présente instance ; que le lien de causalité entre les pins et le décès de son chien n'est pas établi ; que le préjudice moral qu'il allègue à hauteur de 20.000€ n'est aucunement étayé » ;

1. ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la quatrième branche du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a débouté M. [Ab] de sa demande de déclarer que l'envahissement, par les aiguilles ou les feuilles des arbres situés sur le fond voisin, des installations du demandeur constituait un trouble anormal du voisinage, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [Ab] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance causé par les chutes d'aiguilles ou de pommes de pins au motif qu'il s'agissait d'un inconvénient normal dans ce secteur, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile🏛.

2. ALORS D'AUTRE PART QUE le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et d'évaluation des dommages, établi contradictoirement entre les parties le 2 mai 2012 constatait, en une partie intitulée « évaluation des dommages imputables au sinistre », « les experts présents sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après » et énumérait, parmi les dommages : « débitage du bois de l'arbre tombé dans la limite de propriété de M. [Ab] / abattage et débitage du cupressus arizona appartenant à M. [Ab] avec réduction de la souche : 1643,09€ TTC, valeur de remplacement du cupressus arizona d'une circonférence de 200 : 2520€, réparation du mur d'enceinte copropriété à 50% du conseil général et de M. [Ab] : 612,18€ TTC » ; qu'en retenant que « contrairement à ce que soutient M. [Ab], les dommages causés à son cupressus arizona n'ont pas été constatés contradictoirement et l'évaluation n'en a été faite que sur ses déclarations » pour en déduire qu'il ne pouvait demander un solde indemnitaire au regard de ce seul constat, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 2 mai 2012, en violation de l'article 1103 nouveau du code civil🏛, anciennement 1134 du code civil.

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