Art. 31, Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Art. 31, Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

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C618348I

Les contrats de représentation, [*contrats*] d'édition et [*contrats*] de production audiovisuelle définis au titre III de la présente loi [*art. 43 à 63*] doivent être constatés par écrit [*conditions de forme - nécessité d'un écrit*]. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables [*règles de preuve des actes juridiques en matière civile*].

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.

Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession, et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

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