Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

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L0618AIQ

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à la garde à vue.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions relatives aux modalités de mise en examen.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 16 juin 2000

II. - L'article 116-1 du même code est abrogé.

Section 5 : Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes
Section 6 : Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
Section 7 : Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes
Section 8 : Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
Section 1 : Dispositions générales.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions relatives au juge des libertés et de la détention.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

En vigueur depuis le 16 juin 2000

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires.

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

En vigueur depuis le 25 mars 2019

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée d'un député et d'un sénateur, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mise en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota

Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoire.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions relatives aux audiences.

Article 78

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions instaurant un recours en matière criminelle.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

En vigueur depuis le 16 juin 2000

VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 89

En vigueur depuis le 16 juin 2000

II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la communication.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

En vigueur depuis le 16 juin 2000

II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé.

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

En vigueur depuis le 16 juin 2000

Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique.

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions relatives aux constitutions de partie civile.

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses et de coordination
Chapitre Ier : Dispositions diverses.

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

En vigueur depuis le 16 juin 2000

Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'exécution des peines.

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

a modifié les dispositions suivantes

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions de coordination.

Article 131

En vigueur depuis le 16 juin 2000

I. - L'article 104 du même code est abrogé.

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

a modifié les dispositions suivantes

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

a modifié les dispositions suivantes

Article 138

a modifié les dispositions suivantes

Article 139

a modifié les dispositions suivantes

Article 140

En vigueur depuis le 31 décembre 2000

Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.

Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. "

Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.

Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : " Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. "

Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.

Article 141

a modifié les dispositions suivantes

Article 142

a modifié les dispositions suivantes

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