Jurisprudence : Chbre mixte, 17-05-2013, n° 11-22.927, Cassation

Chbre mixte, 17-05-2013, n° 11-22.927, Cassation

A4415KDU

Référence

Chbre mixte, 17-05-2013, n° 11-22.927, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211515-chbre-mixte-17052013-n-1122927-cassation
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COUR DE CASSATION FB
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 17 mai 2013
Cassation
M. LAMANDA, premier président
Arrêt no 276 P+B+R+I
Pourvoi no Y 11-22.927
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Business support services (B2S), dont le siège est Gennevilliers,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2011, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société KBC lease France, dont le siège est Lyon,
2o/ à la société Risc group, dont le siège est Boulogne-Billancourt, venant aux droits de la société Adhersis,
elle-même venant aux droits de la société Adhersis lease,
défenderesses à la cassation ;
Par arrêt du 27 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 avril 2013, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Business support services (B2S) ;
Des conclusions banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de la société KBC lease France ;
Le rapport écrit de Mme U, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Z, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Me T et de Me S ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 26 avril 2013, où étaient présents M. R, premier président, MM. Q, Q, Q, présidents, M. P, conseiller doyen remplaçant Mme le président ZO, empêchée, Mme U, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Petit, Mme Aldigé, M. Mas, Mme Robineau, MM. Le Dauphin, Cadiot, Jardel, Echappé, Mme Verdun, M. Gérard, conseillers, M. Le Z, premier avocat général, Mme N, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, assistée de Mme M, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me T, de Me S, l'avis de M. Le Z, premier avocat général, auquel Me T et Me S invités à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi J 08-15.657), que la société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique, que ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services, que les contrats de location ont été cédés à la société KBC lease France (KBC lease), que, par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis de ses obligations, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues, que la société KBC lease a assigné la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel, que la société Risc group a sollicité la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde, que cette dernière, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là ;

Attendu que, pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n'étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l'arrêt retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles, que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et qu'aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société KBC lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la société B2S la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le dix-sept mai deux mille treize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, Me T et Me S ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Business support services (B2S).
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société B2S à payer à la société KBC lease France la somme de 40 918,78 euros, outre une somme de 270 euros en représentation du matériel loué ;
AUX MOTIFS QUE " contrairement à ce qu'indique la société B2S il n'existe pas un seul "contrat d'abonnement de télé-sauvegarde sécurisée et de location" régularisé entre elle-même, le prestataire et le loueur ; il y a deux conventions conclues dans un acte matériel unique, chacune portant sur l'un des aspects résultant de son intitulé - ces contrats n'ont pas été passés entre les mêmes personnes, mais entre la société B2S et la société Adhersis, pour ce qui est du contrat de prestation, entre la société B2S et la société Adhersis lease, pour ce qui est du contrat de location financière, peu important que le représentant de ces deux sociétés soit la même personne physique, dès lors qu'elle intervenait respectivement en tant que préposé et mandataire, donc en deux qualités différentes et pour engager deux cocontractants différents ; que ces contrats ont certes été conclus le même jour et pour une durée identique, moyennant une redevance incluant l'abonnement ; que toutefois, il en résulte seulement que la société B2S a pris, le même jour, la décision, technique, de recourir à un prestataire de télé-sauvegarde et une autre décision, de gestion, de recourir à une location financière pour le financement de cette prestation tout au long de sa durée ; que sans doute, comme l'indique la société B2S dans ses conclusions, les conventions étaient interdépendantes "dans son esprit", puisqu'elle n'aurait pas recherché un financement si elle n'avait compté sur la bonne exécution du contrat de prestation ; que propre d'une partie, qui se retrouve généralement en mêmes termes dans "l'esprit" du preneur lors de telles opérations, n'est pas l'intention commune de l'ensemble des parties à l'ensemble des contrats ; que cette dernière supposerait que chacune des autres parties contractantes fasse de la bonne exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie la condition de son propre engagement initial, puis de sa permanence ; que rien ne permet, s'agissant de la société KBC lease, de retenir une telle intention ; que d'abord, le contrat de location, accepté par le preneur, affirme l'indépendance des conventions ; qu'en admettant même que ces stipulations puissent être réputées non écrites, pour être contraires aux engagements souscrits par ailleurs, voire à l'économie générale de l'opération, qui serait alors considérée comme reflétant mieux l'intention commune réelle des parties, les engagements réciproques ne caractérisent pas une telle circonstance et particulièrement l'intention de la société KBC lease de consentir à sa perte de son droit à paiement en cas de résolution du contrat conclu entre les deux autres parties ; qu'il résulte en effet des conventions que la société Adhersis fournit un matériel et accomplit des prestations pour lesquels elle reçoit un paiement, et que la société KBC lease perçoit un loyer correspondant à la rémunération de sa propre intervention ; que l'économie générale de l'opération consiste, simplement, à introduire entre les parties au contrat de service et de fourniture un intermédiaire dont le rôle est purement financier ; que dans ces conditions, la disparition du contrat de télé-sauvegarde ne peut avoir, dans l'esprit de la société KBC lease, aucune incidence sur son intention de réaliser un bénéfice en exécution du contrat de location ; qu'en effet, intervenant en l'espèce à titre purement financier, elle n'est pas concernée par la permanence du contrat d'abonnement dès lors qu'elle a exécuté l'ensemble de ses propres obligations en procédant au paiement, au vu du procès-verbal de réception que le preneur ne conteste pas avoir signé ; que l'opération ne génère donc que des flux exclusivement orientés d'une partie vers une autre la société KBC lease paye le prestataire et le preneur paye la société KBC lease ; que certes, comme le souligne la société Risc group, il est stipulé au contrat de location que "si le loueur a reçu mandat d'encaisser par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun, en même temps que les loyers, les redevances dues à un ou plusieurs prestataires de service, il procède à la facturation de ces redevances pour le compte du dit ou desdits prestataires de services en même temps que ses propres loyers et encaisse l'ensemble, à charge pour lui de reverser ces redevances à l'identique" ; qu'il en résulte seulement que le loueur perçoit et reverse des paiements qui ne lui reviennent pas, de sorte qu'il n'est pas intéressé à cette perception et que cette circonstance n'est pas caractéristique d'une intention de rendre les contrats interdépendants ; qu'en conséquence, les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles ; que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas que dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant au contrat de location ; que ces contrats n'étant pas indivisibles, il appartient à la société B2S d'assumer les risques de défaillance du prestataire qu'elle a choisi, et elle ne saurait opposer cette défaillance à l'exécution de ses propres engagements envers la société KBC lease ; que pour autant, et contrairement à la thèse de la société KBC lease, ce ne sont pas les "loyers" qui doivent servir d'assiette à sa réclamation, mais seulement la part des mensualités correspondant à sa propre rémunération en tant qu'acquéreur bailleur du matériel " ;
ALORS QUE, premièrement, en analysant un à un les différents indices invoqués en faveur de l'indivisibilité, et en les isolant pour se prononcer sur leur pertinence, quand ils étaient tenus de procéder à un examen groupé dans le cadre de l'appréhension d'un faisceau d'indices, les juges du fond, qui auraient dû rechercher, ce qu'ils n'ont pas fait, si la circonstance que le contrat de location et le contrat de prestation de services, conclu le même jour pour une même durée et prévoyant que la société B2S réglerait à la société Adhersis lease une redevance comprenant le coût de la location, outre le fait que la société B2S ait été mise en relation avec une seule et même personne, peu important la qualification de contrat indépendant insérée au contrat de location ou le fait que le représentant ait agi en qualité de préposé pour l'un des contrats et en qualité de mandataire, pour l'autre, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article 1218 du code civil et les règles gouvernant l'indivisibilité ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le vendeur ou le prestataire est tenu de s'enquérir des besoins du client et qu'il a l'obligation corrélative de lui offrir de contracter dans des conditions répondant à ses attentes, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, compte tenu de ses obligations, le loueur n'avait pas implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les deux conventions, sachant que ce lien était voulu par le client tant il est vrai qu'il ne pouvait concevoir d'acquitter des loyers sans obtenir en contrepartie le bénéfice des mesures de télé-sauvegarde informatique qui seules justifiaient son engagement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la volonté commune des parties compte tenu de cette donnée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale tant au regard des articles 1131, 1134 et 1135 du code civil, que de l'article 1218 du même code ensemble les règles gouvernant l'indivisibilité.

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