Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-11.577, F-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-11.577, F-P+B+I, Cassation partielle

A3196KDQ

Référence

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-11.577, F-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210114-cass-civ-1-15052013-n-1211577-fp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques précisions en matière de rapport des libéralités ; on en retiendra que le défaut de remboursement d'une dette constitue un avantage indirect rapportable à condition que la dette ne soit pas prescrite ; s'agissant de la charge de la preuve, c'est aux cohéritiers qu'il appartient de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes en cause (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I).



CIV. 1 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 447 F-P+B+I
Pourvoi no H 12-11.577
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. André-Marie Z, domicilié Saint-Maur-des-Fossés,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Sandrine Z, domiciliée Pontoise-lès-Noyon,
2o/ à Mme Amélie Z, épouse Z, domiciliée Lille,
3o/ à M. Y -Sébastien Z, domicilié Paris,
4o/ à M. Denis Z, domicilié Paris,
5o/ à Mme Elisabeth Z, domiciliée Dun-le-Palestel,
6o/ à M. Bruno Z, domicilié Sèvres,
7o/ à M. Jean-François Z, domicilié Beaugies-sous-Bois,
8o/ à Mme Geneviève Z, épouse Z, domiciliée Noyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. André-Marie Z, de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat des consorts Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice Z est décédé le 22 avril 1982 tandis que son épouse, Elisabeth Z, est décédée le 28 juin 2006 ; qu'ils laissaient leurs sept enfants dont M. André-Marie Z à qui ses frères et soeurs, les consorts Z, ont demandé le rapport de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter des débats les pièces numérotées 82 à 89, comme ayant été communiquées tardivement par M. André-Marie Z ;

Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que M. André-Marie Z avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et de dire qu'il devait rapport de cette somme ;

Attendu que, dès lors que dans ses conclusions M. André-Marie Z ne formulait expressément aucune demande tendant à voir fixer les sommes dont il serait créancier envers les indivisions successorales de ses parents et se bornait, comme l'a relevé la cour d'appel, à se prévaloir implicitement d'une compensation entre les sommes dont le rapport lui était demandé et celles dont il faisait état, le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'en sa seconde, il est inopérant, la preuve de la créance de salaire différé ne pouvant résulter du seul fait que celui qui la réclame a travaillé dans l'exploitation de son ascendant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles 843, 2262 et 2277 du code civil ;
Attendu que, pour constater que M. André-Marie Z avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et dire qu'il devait rapport de cette somme, l'arrêt énonce que sur les sommes dues par M. André-Marie Z en application de l'article 843 du code civil à l'indivision successorale, la prescription extinctive n'a commencé à courir qu'au décès du dernier de ses parents, de sorte qu'elle n'était pas intervenue le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts Z par lesquelles ils ont revendiqué le rapport de ces sommes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d'une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et de fermages de 1966, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l'ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Vu l'article 1315 du code civil
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. André-Marie Z de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents, de même que le montant des fermages de 1966 dont il ne démontrait pas le paiement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient, la cour d'appel a renversé la charge la preuve et méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. André-Marie Z avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et dit qu'il devait rapport de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002 sur la totalité de la dot et sur la moitié du surplus de cette somme et à compter du 28 juillet 2006 sur l'autre moitié, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z et les condamne à payer à M. André-Marie Z une somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. André-Marie Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats comme ayant été communiquées tardivement les pièces numérotées 82 à 89 par M. André-Marie Z ;
AUX MOTIFS QUE M. André-Marie Z ayant communiqué le 23 mai 2011 les pièces numérotées 82 à 89 alors que la clôture avait été fixée au 25 mai suivant lors de l'audience du 4 mai 2011, la cour en application de l'article 16 du code de procédure civile rejette ces pièces des débats, le délai entre leur communication et la clôture étant trop court pour que les consorts Z puissent en débattre contradictoirement, étant relevé que la procédure est introduite depuis 2007 et que toutes les pièces rejetées sont antérieures à cette date ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en considérant que les pièces numérotées 82 à 89 avait été produites tardivement par M. Z, deux jours avant la date de la clôture, " le délai entre leur communication et la clôture étant trop court pour que les consorts Z puissent en débattre contradictoirement " (arrêt attaqué, p. 4 § 6), sans rechercher concrètement si ces pièces justifiaient une réponse circonstanciée qui ne pouvait être apportée avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Compiègne du 17 novembre 2009 ayant constaté que M. André-Marie Z avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 216.403,17 euros et jugé qu'il devait rapport de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002 sur la totalité de la dot et sur la moitié du surplus de cette somme à compter du 28 juillet 2006 sur l'autre moitié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une application pertinente de la règle de droit que les premiers juges ont considéré que sur les sommes dues par M. André-Marie Z en application de l'article 843 du code civil à l'indivision successorale, la prescription extinctive n'a commencé à courir qu'au décès du dernier de ses parents suivants, prescription qui n'avait pas joué le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts Z par lesquelles ils ont revendiqué le rapport de ces sommes, Mme Elisabeth Z étant décédée le 28 juillet 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait pour les parents de M. André-Marie Z de n'avoir pas recouvré leurs créances à l'encontre de leur fils André-Marie constitue au profit de celui-ci une donation indirecte, dont il doit rapport à hauteur de leur montant en principal ; que les sommes dues par M. André-Marie ZX en application des dispositions de l'article 843 du code civil à l'indivision successorale n'ont commencé à se prescrire que du jour du décès de l'un, puis de l'autre des parents de ce dernier ; que M. ZX étant décédé le 22 avril 1982, la prescription extinctive n'avait pas joué le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts ZX par lesquelles ils ont revendiqué l'existence de ces rapports ;
ALORS QU' aucun rapport n'est dû à la succession au titre d'une dette qui se trouve prescrite au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en écartant le moyen de M. ZX tiré de la prescription des dettes de remboursement invoquées par les consorts ZX au soutien de leur demande de rapport, au motif que la prescription extinctive n'avait commencé à courir qu'au décès du dernier des parents Hongre (arrêt attaqué, p. 5 § 9), sans rechercher si les dettes prétendument contractées par M. ZX, correspondant notamment à une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et des fermages de 1966, n'étaient pas prescrites au jour de l'ouverture de l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 2262 (ancien) et 2277 (ancien) du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Compiègne du 17 novembre 2009 ayant constaté que M. André-Marie ZX avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 216.403,17 euros et jugé qu'il devait rapport de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002 sur la totalité de la dot et sur la moitié du surplus de cette somme à compter du 28 juillet 2006 sur l'autre moitié ;
AUX MOTIFS QUE sur le rapport des sommes réclamées, s'agissant de la somme de 200.000 F, dès lors qu'il appartient à André-Marie ZX de rapporter la preuve du remboursement de la reconnaissance de dette qu'il a signée le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, la cour confirme les premiers juges qui ont considéré en application de l'article 843 du code civil que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont a bénéficié l'appelant de la part de ses parents, étant relevé que les remboursements devaient s'effectuer à l'étude du notaire Maître ... et qu'il n'a rien été retrouvé dans les archives de cet officier ministériel ; que s'agissant par ailleurs des fermages de 1966, là encore, André-Marie ZX ne démontre pas le paiement de ces fermages, les talons de chèques produits en appel étant insuffisants à cet égard, étant relevé comme les premiers juges que Maurice ZX a déclaré au percepteur le 30 janvier 1967 la non-perception de ces fermages, son fils André-Marie étant en cours de liquidation ; qu'en outre, compte-tenu de la situation financière d'André-Marie ZX reconnue par ce dernier et relatée dans le jugement des tribunaux des baux ruraux du 12 janvier 1967 sur la base d'un constat d'huissier réalisé en octobre et novembre 2006, les paiements allégués sont invraisemblables ; que cette impécuniosité va d'ailleurs conduire l'appelant en 1967 à la cession de son droit au bail sur certaines terres de la ferme et à voir un certain nombre de baux résiliés pour défaut de paiement des fermages ; que s'agissant de l'apport de 100.000 F en avance d'hoirie, contrairement à ce que soutient l'appelant, cette somme a été prise en compte lors de la cession de l'exploitation agricole de Beaugis-sous-Bois ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges en se fondant sur la lettre du 18 novembre 1966 de Maître ..., notaire de Maurice ZX et de son fils André-Marie rappelant les conditions de cession de la ferme familiale ; que si effectivement ainsi que le soutient ce dernier, il n'y a pas eu de versement direct entre ses mains, cette somme a bien été déduite du prix de la cession ; que dès lors, cette somme constituant une avance d'hoirie doit être rapportée à l'indivision successorale et le jugement est confirmé sur ce point ; que s'agissant enfin des autres sommes devant être rapportées, la cour relève qu'André-Marie ZX ne critique pas les autres sommes empruntées à ses parents et restées impayées que les premiers juges ont considéré comme devant être rapportées ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au copartageant qui sollicite le rapport à la succession de sommes dues à celle-ci par un autre copartageant d'apporter la preuve de l'existence et du montant de la dette litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, M. ZX contestait être débiteur de ses parents décédés au titre des sommes qu'il lui était demandé de rapporter ; qu'en affirmant que M. ZX avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 216.403,17 euros et qu'il devait rapport à la succession de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, au motif que l'intéressé ne démontrait pas avoir remboursé les sommes qui lui auraient été prêtées ou qui seraient dues au titre du fermage (arrêt attaqué, p. 8 § 1 à 3), cependant qu'il incombait aux consorts ZX d'établir l'existence de la dette de M.
Hongre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), M. ZX faisait valoir que la somme de 200.000 F faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 correspondait en réalité au paiement des récoltes cédées sur pied, qu'il s'agissait d'une créance à très court terme et que, si les remboursements n'étaient pas intervenus aux termes fixés, une procédure de recouvrement forcée n'aurait pas manqué d'être mise en oeuvre ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Compiègne du 17 novembre 2009 ayant constaté que M. André-Marie ZX avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 216.403,17 euros et jugé qu'il devait rapport de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002 sur la totalité de la dot et sur la moitié du surplus de cette somme à compter du 28 juillet 2006 sur l'autre moitié ;
AUX MOTIFS QUE la cour remarque qu'alors que l'appelant fait état dans les motifs de ses écritures de différentes sommes dont il serait créancier à l'encontre de l'indivision successorale (remboursement de dettes pour le compte de ses parents, solde du paiement de la cession du droit au bail de 1967, créance de salaire différé...), il ne formule aucune demande dans le dispositif de ces chefs ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande " implicite " de compensation entre ces sommes et celles dont il est demandé le rapport par les consorts ZX, étant relevé que, là encore, l'appelant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations si ce n'est la lettre de Maître ... qui n'a été dressée le 13 août 1966 sur ses propres affirmations, sans vérification contradictoire et une attestation qu'aurait signée sa mère, selon laquelle il aurait travaillé dans l'exploitation de son père du 1er août 1951 au 1er mai 1962 mais dont on ne connaît pas la destination ; que M. André-Marie ZX se prévaut également "implicitement " d'une renonciation de ses frères et soeur à lui réclamer les sommes rapportables car le projet de partage établi par Maître ... en 2000 n'en fait pas état ; que ce document n'est pas produit ; que seul est versé aux débats par les intimés un projet de répartition des immeubles élaboré par Elisabeth ZX qui mentionne une attribution d'immeubles à André-Marie ZX ; qu'il ne saurait être déduit de ce projet une quelconque renonciation de l'ensemble des héritiers ; qu'est également produit le projet de partage établi le 28 décembre 2006 par Pierre ... qui ne saurait non plus valoir renonciation pour les mêmes motifs, la cour relevant qu'il est établi par une lettre du 5 décembre 1995 de Guy ZX à l'étude Roussel que dès cette date, ce cohéritier mentionnait l'existence de prêts des parents à André-Marie ZX non remboursés dont il fallait tenir compte dans le règlement de la succession de Maurice ZX, seule ouverte à l'époque ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une demande peut être formulée dans les motifs des conclusions et non dans le dispositif de celle-ci ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation formulée par M. ZX, pour la raison que celle-ci était formulée dans les motifs de ses conclusions et que l'intéressé ne formulait aucune demande à ce titre dans le dispositif de celles-ci (arrêt attaqué, p. 6 § 8), la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que M. ZX ne rapportait pas la preuve d'une créance au titre du salaire différé, tout en relevant que l'intéressé produisait aux débats une attestation signée par sa mère selon laquelle il avait travaillé dans l'exploitation de son père du 1er août 1951 au 1er mai 1962 (arrêt attaqué, p. 6 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil.

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