Jurisprudence : CA Paris, 4, 9, 18-04-2013, n° 11/10539, Infirmation

CA Paris, 4, 9, 18-04-2013, n° 11/10539, Infirmation

A2255KCI

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/10539
Décision déférée à la Cour Jugement du 11 Avril 2011 -Tribunal d'Instance de RAINCY - RG n° 1110001555

APPELANTE
SA CREDIPAR représentée par son Président et tous représentants légaux

LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
(toque PN424)
Assistée du cabinet VAN BENEDEN et BENARD en la personne de Me Florence ..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (toque PN 180)
INTIMÉE
Mademoiselle Maria Inès Y

NOISY LE GRAND
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS en la personne de Me Benoît ..., avocats au barreau de PARIS (toque K0148)
Assistée de l'AARPI Cabinet d'Avocats DANIAULT-GOMAR en la personne de Me Eléonore ..., avocats au barreau de PARIS (toque B1122)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Emilie GUICHARD
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Le 7 mars 2008 la société CREDIPAR a consenti à Mlle Maria Y un contrat de location sans option d'achat portant sur un véhicule Peugeot pour une durée de 36 mois, prévoyant le paiement d'un loyer mensuel TTC de 457,47 euros.
Mlle Maria Y, ayant repris ses études et étant sans emploi, a restitué le véhicule par anticipation le 3 octobre 2008.

Par jugement rendu le 11 avril 2011 le tribunal d'instance du Raincy, saisi de l'opposition formée par Mlle Maria Y à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mai 2010 l'ayant condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 6 972,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, a considéré que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 e) du contrat ne constituait pas une clause abusive mais une clause pénale dont le caractère excessif justifiait qu'elle soit réduite à la somme d' un euro, et a condamné la société CREDIPAR au paiement de la somme de 300euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 1er juin 2011 la société CREDIPAR à relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2011 la société CREDIPAR demande l'infirmation du jugement, et de condamner Mlle Maria Y à lui payer la somme de 6972,11euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, la somme de 900euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle s'oppose d'autre part à la demande de délais de paiement émise par Mlle Maria Y ;
Au soutien de sa demande elle fait valoir que l'intimée n'a donné aucune suite à l'envoi de sa proposition de fin de contrat pour le 1er septembre 2008, qui ne lui a jamais été retournée, et que c'est à tort que le premier juge a réduit à un euro l'indemnité de résiliation, calculée dans le strict respect des dispositions conventionnelles et du code de la consommation, en ses articles L311 ' 31 et D311 ' 13, alors que cette indemnité ne présentant pas de caractère excessif doit s'apprécier en fonction de la perte subie et du gain dont elle a été privée par la rupture anticipée du contrat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions déposées le 31 mai 2012 Mlle Maria Y demande à titre principal de débouter l'appelante de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de déclarer abusif l'article 10 e) inséré au contrat du 7 mars 2008 et, statuant à nouveau, de dire que cette clause est abusive et doit être doit être réputée non écrite et de condamner la société CREDIPAR à lui payer la somme de 3 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité de résiliation fixée par l'article 10 e) s'analysait en une clause pénale et " d'en supprimer le montant ".
Plus subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 280euros, le solde étant versé à la 24ème mensualité.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'au titre des dispositions contractuelles applicables, l'article 10e) du contrat de location prévoit dans l'hypothèse d'une demande par le preneur de restitution anticipée du véhicule que le loueur, s'il accepte la restitution, émettra une facture de
réajustement des loyers ;
Que cette facture a été calculée par la société CREDIPAR à 6 716,23euros selon la formule suivante au terme de son décompte de créance du 10 février 2010
( la somme de la totalité des loyers du contrat TTC ) X 0,45 X (la durée en mois des loyers à échoir entre la date de restitution et la date contractuellement prévue de fin de contrat) (la durée contractuelle initiale en mois ' 4) " ;
Considérant qu'en application de l'article L 132-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que cette clause fixant une indemnité de résiliation dans l'hypothèse d'une restitution anticipée du véhicule, en l'espèce mise en oeuvre par Mlle Maria Y suite à des difficultés financières liées à un changement de sa situation, permet au consommateur de se délier des engagements d' un contrat de location de longue durée, en contrepartie du paiement d'une somme prévue déterminable à la date de restitution du véhicule ;
Qu'il n'est pas établi en l'état d'un contrat d'une durée de 36 mois et d'un véhicule restitué au terme de 7 mois d'exécution du contrat, que le montant réclamé correspondant à 15 échéances empêche l'exercice effectif de cette faculté de résiliation et constitue pour le bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat ; Qu'en conséquence, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, la clause fixant cette indemnité de résiliation anticipée ne présente pas le caractère d'une clause abusive;
Considérant d'autre part, qu'en application de l'article L311-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, le contrat de location conclu sans option d'achat, prévoyant en fin de location sa restitution à la société CREDIPAR, n'entre pas dans le champ des dispositions du crédit à la consommation relatives à l'indemnité de résiliation invoquées par la société CREDIPAR à l'appui de son argumentation ;
Considérant que cette clause de résiliation anticipée autorisant la locataire à résilier le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, soumise aux stipulations contractuelles convenues entre les parties, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1152 du code civil ;
Que le jugement de première instance doit en conséquence être infirmé, en ce qu'il a qualifié cette indemnité de résiliation de clause pénale et l'a réduite à un euro ;
Considérant que Mlle Maria Y produit néanmoins une proposition de fin de contrat au 1er septembre 2008 émise par la société CREDIPAR en date du 20 août 2008, mentionnant expressément qu'aucune somme ne lui serait facturée au titre du réajustement des loyers et expose avoir dans ces conditions procédé à la restitution du véhicule le 3 octobre 2008 ; qu'elle communique également un " avoir de location " lui ayant été transmis le 21 octobre 2008 mentionnant un avoir de 201,59 euros au titre de la période facturée arrêtée au 31 octobre 2008 ;
Qu'en l'état de la restitution du véhicule effectivement intervenue le 3 octobre 2008, sans qu'aucune autre proposition de fin de contrat n'ait été émise par la société CREDIPAR antérieurement à cette restitution, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir en pages 5 et 6 de ses écritures que le contrat a été exécuté de mauvaise foi par la société de location, laquelle lui a réclamé le paiement de cette indemnité en avril 2009, soit plus de 6 mois après la restitution du véhicule ;
Considérant que cet usage déloyal fautif par l'appelante d'une prérogative contractuelle justifie de la débouter de sa demande de paiement émise au titre du réajustement des loyers ;
Qu'en l'état également d'une facture arrêtée au 31 octobre 2008 présentant un avoir, la société CREDIPAR doit également être déboutée de sa demande non justifiée d'un arriéré de loyer réclamé à hauteur de 255,88 euros ;
Considérant que l'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société CREDIPAR à payer à Mlle Maria Y la somme de 2 500euros au titre de ses frais irrépétibles ; Que la société CREDIPAR, partie succombant en son recours, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal d'instance du Raincy, exclusivement en ce qu'il a condamné Mlle Maria Y à payer à la société CREDIPAR la somme d' un euro à titre de clause pénale ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR de toutes ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société CREDIPAR à payer à Mlle Maria Y la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIPAR au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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