N° F 12-84.302 F D N° 1015
CI 19 FÉVRIER 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2012 et présenté par
- M. Gilles Z,
- La société Gilles Aubert, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer contre quiconque des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un particulier ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"Les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent-ils les principes d'égalité devant la justice et d'accessibilité de la loi ainsi que le droit à un recours effectif et à une procédure juste et équitable, garantis par les articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 est seul applicable à la procédure, l'article 53 relatif aux formes de la citation directe devant le tribunal correctionnel lorsqu'une infraction à la loi sur la presse fait l'objet de la poursuite n'étant pas susceptible d'être appliqué dans le cas d'une plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que disposition législative n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux ;
Qu'en effet, la disposition légale critiquée qui détermine les conditions dans lesquelles l'acte introductif d'instance doit être formulé, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la justice ni aux droits à un recours effectif et à une procédure juste et équitable, dès lors d'une part, qu'il est loisible au législateur de régler de façon différente des situations différentes, que, d'autre part, dans le but d'éviter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, assurent un juste équilibre entre les droits des victimes d'infractions de presse et les droits de la défense, et qu'enfin, ces mêmes prescriptions ne constituent pas un obstacle excessif à l'exercice d'un recours juridictionnel effectif ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;