Art. D3252-34-1, Code du travail
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Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Règles applicables en cas de pluralité de saisies des rémunérations » / brèves / le quotidien du 8 janvier 2013 Abonnés
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