Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-01-2022, n° 20-18.724, Rejet

Cass. civ. 2, 06-01-2022, n° 20-18.724, Rejet

A82997HT

Référence

Cass. civ. 2, 06-01-2022, n° 20-18.724, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76941971-cass-civ-2-06012022-n-2018724-rejet
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022


Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 10012 F

Pourvoi n° R 20-18.724


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022


La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 20-18.724 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), venant aux droits de la société [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est Lot. n° [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3], devenue la société [7], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 6 juillet 2017 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel de [F] [J] du 7 avril 2017, d'avoir débouté la CPAM de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de la société [7] :
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2017 ‘présentée/avisée' le 21 juin 2017, mais distribuée le 30 juin 2017, ainsi que cela résulte à la fois des mentions manuscrites et du cachet de la poste portés sur l'avis de réception, la caisse a informé la société [3] de ce que l'instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 6 juillet 2017.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de consultation du dossier, à l'égard de l'employeur destinataire de la lettre d'information envoyée en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale🏛, ne peut se décompter qu'à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise et non à compter de la date de présentation si celle-ci n'est pas suivie d'une remise effective de la lettre le même jour. L'emploi dans l'article R. 441-14 de l'expression "par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception" exclut en effet que le point de départ du délai de dix jours francs puisse être aussi fixé à compter du jour de présentation de la lettre. En outre, la caisse se réfère à tort à l'article 668 du code de procédure civile🏛 alors que les dispositions de ce code🏛 ne sont pas applicables à la computation du délai de dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 alinéa 3, du code de la sécurité sociale🏛.
Le délai de dix jours francs n'a donc commencé à courir que le 1er juillet 2017 pour s'achever le 10 juillet 2017, de sorte que la décision de prise en charge ne pouvait intervenir au plus tôt que le 11 juillet.
Il s'ensuit que dans la mesure où le délai d'au moins dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 n'a pas été respecté la procédure d'instruction est irrégulière à l'égard de l'employeur et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de [F] [J] du 7 avril 2017 doit être déclaré inopposable à la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [7].
Le jugement doit dès lors être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, partie perdante, doit être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dirigées tant contre la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [7], que contre la société CMI.
La caisse doit également être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque le procédé de la lettre recommandée avec accusé de réception est utilisé, le point de départ du délai de dix jours francs imposé à la caisse, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, pour communiquer audit employeur « avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de (lui) faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » est la date de la première présentation du courrier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre recommandée du 16 juin 2017 adressée par la CPAM à l'employeur lui avait été présentée pour la première fois le 21 juin 2017, qu'elle aurait dû en déduire que la décision intervenue le 6 juillet 2017 n'avait pas été prise prématurément ; qu'en retenant, pour décider le contraire et dire la décision de la CPAM de Vaucluse inopposable à l'employeur, qu'il convenait de retenir comme point de départ du délai de dix jours, la date du 30 juin 2017 correspondant à celle à laquelle ce courrier avait été effectivement remis à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale🏛 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018🏛 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale🏛 selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la CPAM de Vaucluse aux dépens d'un appel formé le 30 mai 2018 par l'employeur de la victime de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil🏛 ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928🏛 du 29 octobre 2018🏛 ;

ALORS DE TROISIERE ET DERNIERE PART QUE l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale🏛 selon lequel, en matière de sécurité sociale en vigueur pour les appels formés avant le 1er janvier 2019, prévoyait que, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la CPAM de Vaucluse, intimée, aux dépens d'un appel formé le 30 mai 2018 par l'employeur de la victime de l'accident du travail, la cour d'appel a violé R. 144-10 du code de la sécurité sociale🏛.

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