Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

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L9347L4X

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-1-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 41 et 46 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 159 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 janvier 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;

Vu l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 6123-5 :

a) Au 3°, après le mot : « contributions », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 6131-4 » et les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés : » ;

b) Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6331-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ; »

c) Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

« 16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° A l'article L. 6131-1, dans sa rédaction issue de l'article 159 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :

a) Au 3° du I, la référence : « L. 6241-1 » est remplacée par la référence : « L. 6242-1 » ;

b) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2. » ;

c) Le III est abrogé ;

3° L'article L. 6131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6131-3. - I. - Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

« II. - Lorsqu'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 choisit de confier aux organismes mentionnés au I du présent article le recouvrement et le contrôle des contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1, et fait l'objet d'une extension en application de l'article L. 2261-15, ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs composant la commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche.

« Lorsque l'accord mentionné à l'alinéa précédent n'est pas étendu, les modalités de recouvrement sont fixées par une convention cadre conclue dans les conditions prévues au même alinéa, conformément à des conditions techniques fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. » ;

4° Après l'article L. 6131-3, sont insérés deux articles L. 6131-4 et L. 6131-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6131-4. - I. - Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 6131-3 du présent code sont reversées à France compétences selon les modalités définies à l'article L. 6123-5. France compétences procède à l'affectation de ces fonds conformément aux dispositions du même article.

« II. - Les contributions prélevées au titre du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 sont, à l'exception des versements directs mentionnés au 2° de ce même II, reversées à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par une convention conclue avec elle par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« La Caisse des dépôts et des consignations est chargée d'affecter les fonds, pour le compte de l'employeur, aux établissements destinataires, dans les conditions définies au II de l'article L. 6241-2 du présent code. A cette fin, elle mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« La Caisse des dépôts et des consignations peut percevoir des frais de gestion, prélevés sur le solde de la taxe avant répartition, au titre de la mission mentionnée au présent II, selon des modalités de calcul et pour un montant déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

« Art. L. 6131-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation des différentes contributions. » ;

5° L'article L. 6241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6241-1. - I. - La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2.

Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.

« II. - Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I.

« III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;

« 2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ;

« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l'article 206 du code général des impôts ;

« 4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;

« 5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;

« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;

« 8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;

« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

« La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.

« IV. - Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;

6° A l'article L. 6241-2 :

a) Au I, les mots : « égale à 87 % » sont remplacés par le mot : « principale », la référence : « 1599 ter A du code général des impôts » est remplacée par les mots : « L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, » et, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « fraction » est remplacé par le mot : « part » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :

« 1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4.

« Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.

« Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4.

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II.

« Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II. » ;

7° L'article L. 6241-3 est abrogé ;

8° L'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre II de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage » ;

9° L'article L. 6241-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6241-4. - Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :

« 1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 6241-5, les mots : « correspondants aux » sont remplacés par les mots : « au titre des » ;

11° Après le chapitre I du titre IV du livre II de la sixième partie, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contribution supplémentaire à l'apprentissage

« Art. L. 6242-1. - I. - Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence.

« II. - Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ;

« 2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

« Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.

« III. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1.

« IV. - Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :

« 1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;

« 2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;

« 4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.

« Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “contrat de mission”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

« VI. - Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.

« VII. - Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

« VIII. - Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;

12° L'article L. 6243-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6243-1-2. - Pôle emploi aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à Pôle emploi la liste des entreprises redevables de cette contribution. » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 6323-13, les mots « , dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, » sont supprimés ;

14° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-20-1, les mots : « L. 6331-4 à un opérateur de compétences » sont remplacés par la référence : « L. 6331-1 » ;

15° Au deuxième alinéa des articles L. 6331-1 et L. 6331-3, dans leur rédaction issue de l'article 190 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale » ;

16° Aux articles L. 6331-2 et L. 6331-4, les mots : « est versée à France compétences et » sont supprimés ;

17° L'article L. 6331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6331-5. - Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

« Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences.

« Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. » ;

18° L'intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée » ;

19° A l'article L. 6331-6 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « déterminés » est remplacé par les mots : « à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée » ;

20° A l'article L. 6331-55 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. » ;

21° A l'article L. 6332-1-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « collecter des » sont remplacés par les mots : « également gérer les » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions supplémentaires versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3. »

Article 2

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2135-10 :

a) Au 4° du I, les mots : « par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « par une convention étendue, un accord de branche étendu, un accord professionnel ou interprofessionnel étendu qui en confie la gestion à l'association gestionnaire du fonds paritaire » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une convention ou un accord désigne, en application du 4° de l'article L. 2135-10, le fonds paritaire comme gestionnaire des ressources ainsi instituées, les contributions correspondantes sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de chaque branche.

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. » ;

2° L'article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les organisations de salariés et d'employeurs attributaires des contributions conventionnelles du dialogue social mentionnées au 4° de l'article L. 2135-10 et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

Au 1° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 159 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, les mots : « L. 6331-6 du code du travail et à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 6242-1 et L. 6331-6 du code du travail ».

Article 4

Au II de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code. »

Article 5

Dans l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est rétabli un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. - La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, affecter et contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code. »

Article 6

Les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter J, 1599 ter K, 1609 quinvicies et le c du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

Article 7

La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogée.

Article 8

I. - Les dispositions des articles 1er, 3, 6 et 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du b du 1°, du b du 2° et du 21° de l'article 1er, ainsi que du II de l'article L. 6131-3 du code du travail dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

III. - Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du recouvrement des contributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 ainsi qu'au II de l'article L. 2135-10 du code du travail, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution de l'année 2021 prévue au 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

V. - Les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail sont chargés du recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 au titre de l'année 2021.

Cette collecte est effectuée :

1° Par un premier acompte devant être versé à partir d'un montant minimum fixé par décret avant le 15 septembre 2021, puis par un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de onze salariés ;

2° Par un premier acompte avant le 1er juillet 2021, puis par un second acompte avant le 15 septembre 2021, puis un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de onze salariés et plus.

Ces versements peuvent faire l'objet d'un contrôle en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Les modalités de versement et d'affectation de ces acomptes et des ces soldes par taille d'entreprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Jusqu'au 31 décembre 2023, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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