Article 1
Au 2° de l'article D. 331-31 et au 12° de l'article D. 331-58 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « du numéro unique d'identification ».
Article 2
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 du code de commerce sont abrogés.
Article 3
Au 1° des articles D. 446-3 et D. 461-4 du code de l'énergie, les mots : « son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ».
Article 4
Au 4° de l'article D. 332-4 du code forestier, les mots : « une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification pour les organismes soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
Article 5
Le premier alinéa de l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification. »
Article 6
Le septième alinéa de l'article D. 98 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« - le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; ».
Article 7
Les sixième et septième alinéas de l'article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;
« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ; ».
Article 8
L'article 2 du décret du 28 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité, le numéro unique d'identification ainsi qu'un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ; »
2° Au 3°, les mots : « d'un numéro SIRET ou SIREN et » sont supprimés.
Article 9
Au I de l'article 5 du décret du 31 octobre 2014 susvisé, les mots : « l'extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification ».
Article 10
Le 1° de l'article 14 du décret du 26 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Transmettre le numéro unique d'identification ou, à défaut, remettre une copie de la déclaration de création d'entreprise souscrite auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce ou du centre de formalités des entreprises compétent. Ce document doit être adressé avant le 31 janvier de l'année suivant l'atteinte ou le franchissement du seuil mentionné à l'article 2 de la même loi ; ».
Article 11
Au 1° de l'article 4 du décret du 9 mai 2017 susvisé, les mots : « un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification ».
Article 12
Les dispositions des articles 1er et 3 à 11 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.