Art. L1153-3, Code du travail
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L8843ITP
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
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Ancien texte Art. L122-46, Code du travail
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