Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
Article L. 25
Article L. 29
Article L. 38
Article L. 56
Article L. 82 C
Article L. 84 A
Article L. 101
Article L. 116
Article L. 117
Article L. 118
Article L. 134 B
Article L. 139
Article L. 139 A
Article L. 140
Article L. 144
Article L. 145 A
Article L. 145 B
Article L. 145 C
Article L. 147
Article L. 168
Article L. 177 A
Article L. 201
Article L. 208
Article L. 235
Article L. 257
Article L. 261
Article L. 266
Article L. 268
Article L. 269 A
Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
En deuxième partie, au titre II, chapitre Ier, section II, le II, intitulé : « Dispositions particulières aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales » est complété par un article R. 23 B-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsqu’en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.
« 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
« 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. » (Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 3.)
Article R. 24-3
Article R.* 101-1
Article R.* 211-1
Article R.* 211-2
Article R. 247-2
Article R. 247-6
Article R. 247-7
Article R. 247-8
Article R. 247-9
Article R. 247-11
Article R. 277-3
Article R. 277-5
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.