Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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L7982L3Z

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18,

Décrète :

Article 1

I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois de la période éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros, et ont :

- été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;

- ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;

- ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

- ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ;

3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;

4° Leur excédent brut d'exploitation au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif ;

Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles au présent décret.

II. - Au sens du présent décret :

- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

- on appelle période éligible la période de deux mois pour laquelle l'aide est demandée.

- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

- le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.

Article 2

I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation constaté au cours de la période éligible.

II. - L'excédent brut d'exploitation est calculé, pour chaque période éligible concernée, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.

III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période de six mois mentionnée au premier alinéa de l'article premier à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.

Article 3

I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des deux mois de la période éligible.

II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.

Article 4

I. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

- au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de quinze jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de février 2021 ;

- au titre des mois de mars 2021 et avril 2021, elle est déposée dans un délai de quinze jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'avril 2021 ;

- au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de quinze jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de juin 2021.

Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide visée au 1° de l'article 1er au titre du second mois de chaque période éligible, la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai d'un mois à l'expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021.

II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

- l'excédent brut d'exploitation pour la période des deux mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;

- le chiffre d'affaires pour chacun des deux mois de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;

- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des deux mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;

- le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée. Si l'entreprise n'est pas éligible pour un des deux mois, le tiers de confiance doit attester qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;

- le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation, tel que détaillé à l'annexe 2 du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° La balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence.

III. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise en application du décret du 30 mars 2020 précité.

Article 5

I. - A. - A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimensuelle et dont la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes est légalement obligatoire, le commissaire aux comptes, tiers de confiance, vérifie, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.

B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.

C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

II. - Les entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimestrielle, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.

Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation visés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.

Article 6

I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 5, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

Article 7

I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.

II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « un million d'euros », « 10 millions d'euros » et « 12 millions d'euros » sont respectivement remplacés par les mots : « 119 783 604 francs CFP », « 1 203 494 175 francs CFP » et « 1 438 401 854 francs CFP ».

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1



1


Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020


2


Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020


3


Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020


4


Gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique


5


Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes


6


Gestion des jardins botaniques et zoologiques


7


Etablissements de thermalisme


8


Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Annexe

ANNEXE 2

L'excédent brut d'exploitation visé au II de l'article 2 est calculé selon la formule suivante :

EBE =

[Recettes + subventions d'exploitation - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnels - impôts et taxes et versements assimilés].

En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :

EBE = [compte 70 + compte 74 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 64]

Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.

Les subventions d'exploitation comprennent notamment les aides perçues au titre du fonds de solidarité durant la période concernée.

Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général

Fait le 24 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Alain Griset

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