LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1)

LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1)

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L6318ISS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines

Article 1

Le rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 2

L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance d'établissements pénitentiaires, à l'exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

Article 3

I. ― La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. ― Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre II : Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines

Article 4

I. ― L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

II. ― A la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

III. ― L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. »

Article 5

I. ― Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. ― Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. ― Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Article 6

I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. »

II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. »

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article 717-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

4° L'article 729 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Article 8

Au 2° de l'article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ».

Article 9

I. ― L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. ― A la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV. ― L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ».

Article 10

L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

Article 11

Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

Article 12

I. ― Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. - En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. ― L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 13

I. ― Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

2° A la fin du 4° de l'article 213-1, à la fin du 2° de l'article 213-3, au 4° de l'article 215-1, au 3° de l'article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l'article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

3° A l'article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

4° Au second alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. ― Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

Article 14

I. ― Après l'article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1. - Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. »

II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 769 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne. » ;

2° Après l'article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1. - Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres. » ;

3° Le 13° de l'article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L'article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l'article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3. - Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L'article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° A l'article 777-1, les mots : « l'alinéa 1er de » sont supprimés.

III. ― Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV. ― Le second alinéa du III de l'article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

Article 15

L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation

Article 16

I. ― La première phrase du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :

« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »

II. ― Après l'article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1. - La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute. »

Article 17

I. ― L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. ― La première phrase de l'article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »

Article 18

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 707-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du même article 707-1 est ainsi rédigé :

« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. » ;

3° Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article 706-160 est ainsi rédigée : « aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; ».

Article 19

L'article 713-40 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »

Article 20

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les mots : « à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » sont remplacés par les mots : « au service des domaines ».

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 21

Les articles 4 à 8 et 12 à 20 ainsi que le IV de l'article 9 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22

Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

A N N E X E

RAPPORT DÉFINISSANT LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE D'EXÉCUTION DES PEINES

La loi de programmation relative à l'exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

I. ― Garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme

A. ― Accroître et diversifier le parc carcéral

pour assurer une exécution effective des peines

Le premier objectif de la présente loi est d'adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l'année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

Le scénario le plus probable d'évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d'environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l'horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d'exécution des peines.

Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l'essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d'aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s'élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s'élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d'établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

― le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d'exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

― aujourd'hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d'arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l'incarcération pourraient être limités ;

― le maintien d'un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d'investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d'un établissement classique.

La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d'une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d'établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l'exécution des peines.

La programmation immobilière, qui fait l'objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d'acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu'un taux d'encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d'ajuster la programmation budgétaire à l'évolution du calendrier de réalisation des opérations.

Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01.

Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l'administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l'offre.

1. Ajuster les programmes de construction

déjà lancés

a) Le programme dit « 13 200 »

Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l'essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

D'une part, la capacité d'accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n'est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d'hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

D'autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Ile-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d'encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

b) Le nouveau programme immobilier (NPI)

Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. A l'exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

Ce programme prévoit notamment la fermeture de l'actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d'un nouveau centre pénitentiaire.

Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s'établira à 62 000 €.

Le taux d'encadrement moyen s'établira à 0,45 personnel par détenu.

Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d'ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d'éloignement.

Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

D'une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s'élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

D'autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement sans pour autant relever de l'internement psychiatrique, sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

2. Lancer un nouveau programme spécifique

de construction de structures dédiées aux courtes peines

En complément des places d'hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d'établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d'un établissement classique (une maison d'arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d'un établissement classique et comparable à celui d'un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

Le taux d'encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d'un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :



NOMBRE DE PLACES BRUTES PROGRAMMÉES


2013


2014


2015


2016


2017


TOTAL

2013-2017


NPI densifié


 


934


3 753


5 911


5 717


16 315


Etablissement supplémentaire en Guyane


 


 


 


 


220


220


Etablissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines


 


 


 


3 768


2 079


5 847


Quartiers « nouveau concept » densifiés (programme « 13 200 »)


 


 


1 650


 


 


1 650


Centres de semi-liberté


60


90


120


 


 


270


Etablissement spécialisé


 


 


 


 


95


95


Total des places brutes programmées


60


1 024


5 523


9 679


8 111


24 397




Au total, si l'on additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d'ici 2017.

Le tableau suivant retrace l'évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :





2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


TOTAL

2013-2017


TOTAL

2011-2017


Nombre de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation


0


0


60


1 024


5 523


9 679


8 111


24 397


24 397


Nombre de places brutes ouvertes au titre de programmes immobiliers déjà lancés


1 790


1 896


1 014


802


968


1 454


981


5 219


8 905


Total des places brutes ouvertes


1 790


1 896


1 074


1 826


6 491


11 133


9 092


29 616


33 302


Nombre de places fermées


― 807


― 982


― 438


― 272


― 2 149


― 3 383


― 2 601


― 8 843


― 10 632


Total des places nettes ouvertes


983


914


636


1 554


4 342


7 750


6 491


20 773


22 670


Nombre de places disponibles au 31 décembre


58 366


59 280


59 916


61 470


65 812


73 562


80 053


 


 


3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires

pour mieux l'adapter au profil des détenus

A l'horizon 2017, le nouveau programme de construction d'établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l'uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. A ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d'établissements pénitentiaires : les maisons d'arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d'arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

― les établissements à sécurité renforcée ;

― les établissements à sécurité intermédiaire ;

― les établissements à sécurité adaptée ;

― les établissements à sécurité allégée.

Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l'ouverture de nouveaux établissements et atteindre l'objectif de 80 000 places d'ici 2017

L'article 2 de la présente loi permettra à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d'exploitation et de maintenance.

L'article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d'accélérer les procédures d'expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d'expropriation prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires.

L'administration pénitentiaire et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d'une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d'y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

Par ailleurs, s'agissant des moyens humains, les effectifs de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l'accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

De même, les capacités d'accueil de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire devront être augmentées.

B. ― Garantir une mise à exécution

plus rapide des peines

1. Renforcer les services d'application

et d'exécution des peines

La justice n'est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L'effectivité de l'exécution des peines, et plus particulièrement des peines d'emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d'exécution et d'application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d'un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d'application et d'exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

Par ailleurs, les groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont préconisé que la charge de travail des juges de l'application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

Dès lors, l'objectif de réduction des délais d'exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

2. Rationaliser l'activité des services d'application

et d'exécution des peines

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d'appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du cœur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l'ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d'une organisation plus efficace de leurs activités.

Cette méthodologie sera étendue à l'exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l'application « Cassiopée ».

3. Généraliser les bureaux de l'exécution des peines

Prévus à l'article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l'exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l'audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l'amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d'une convocation devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

La possibilité d'assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d'appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d'ouverture.

A ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d'agents de catégorie C.

Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d'abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Des crédits d'investissement à hauteur de 15,4 millions d'euros sont programmés à ce titre.

4. Généraliser les bureaux d'aide aux victimes

Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, l'exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l'exécution des décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de l'indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d'une interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d'aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

Les BAV ont pour mission d'accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d'une prise en charge par une association d'aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l'urgence lorsqu'elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d'infractions pénales.

La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national.

Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s'élevant à 2,8 millions d'euros.

C. ― Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d'information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

Le rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l'applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l'objet d'améliorations, comme le développement de l'opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

Au-delà, c'est l'interconnexion de l'application « Cassiopée » avec l'ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

L'application « Cassiopée » fera l'objet d'une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l'exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

L'interconnexion de l'application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l'information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu'une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d'accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L'interconnexion avec l'application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

Pour mener à bien l'ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d'assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

284 millions d'euros de crédits d'investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

II. - Renforcer les capacités de prévention de la récidive

A. ― Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu'ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

Préalablement à la mise en place d'un régime de détention adapté et d'un parcours d'exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. A cet égard, deux mesures seront prises : d'une part, la mise en place d'un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D'autre part, la création de trois nouvelles structures d'évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié

dans les SPIP

La prévention de la récidive est indissociable d'un travail d'évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d'évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l'objet d'une généralisation.

Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d'application des peines depuis l'application « Cassiopée ».

La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

2. Créer trois nouveaux centres nationaux d'évaluation

L'évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d'exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine. A cette fin, la capacité des centres nationaux d'évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

3. Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

Si l'évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n'en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l'une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l'acte principalement lié à un trouble mental et l'autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d'une certaine gravité.

Si l'ensemble des acteurs judiciaires s'est aujourd'hui approprié l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n'en va pas encore complètement de même pour l'évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d'une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l'enseignement de la criminologie et, à ce titre, d'encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l'ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

Pour que l'évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d'engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d'expertises psychiatriques, est aujourd'hui bien établie dans le cadre de l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l'institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons, et en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d'études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d'occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d'intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d'émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

De manière plus générale, l'évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s'inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d'appréhender l'ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l'acte. Prévu à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

4. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises

pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

La loi prévoit qu'aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d'atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

L'article 8 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l'application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

5. Augmenter le nombre d'experts psychiatres judiciaires

Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d'expertise psychiatrique obligatoire pour s'assurer d'une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions et établir s'ils peuvent faire l'objet d'un traitement.

En conséquence, l'augmentation du nombre d'expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d'infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d'experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d'appel. Ainsi, alors qu'en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d'expertise se sont donc inévitablement allongés.

Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

― le versement d'une indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de l'expertise elle-même, lorsque l'expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

― la mise en place d'un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l'activité d'expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l'article 9 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d'une part, du suivi d'une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d'autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d'experts judiciaires près les cours d'appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

― la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l'activité d'expertise judiciaire : il s'agit d'organiser l'accompagnement d'un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu'expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

B. ― Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l'étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire comprenant notamment des psychologues.

2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

3. S'assurer de l'effectivité des soins

a) En milieu fermé

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l'injonction de soins suivie en milieu ouvert, l'obligation pour le médecin traitant du condamné d'informer, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l'application des peines de l'arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

Afin de renforcer l'effectivité des soins en milieu fermé, l'article 7 5 de la présente loi vise à améliorer l'information du juge de l'application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s'il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l'application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou d'une libération conditionnelle.

b) En milieu ouvert

La mise en œuvre effective d'une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une surveillance de sûreté ou d'une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l'application des peines d'un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; ce médecin coordonnateur joue un rôle d'intermédiaire entre le magistrat et le médecin traitant. Il est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement et transmet au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d'ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d'injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

Deux mesures ont pour objectif de remédier à l'insuffisance de médecins coordonnateurs.

En premier lieu, l'indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d'application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l'arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts.

En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d'experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

C. ― Renforcer et réorganiser les services d'insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice

1. Mettre en place des équipes mobiles

L'activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l'activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d'insertion et de probation en cas de pic d'activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

2. Recentrer les conseillers d'insertion et de probation

sur le suivi des personnes condamnées

L'article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d'impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d'insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L'équivalent de 130 ETPT de conseillers d'insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

3. Réorganiser les SPIP

Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l'organisation et les méthodes de travail des services d'insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d'aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l'application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

― dans le prolongement de la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d'intervention des services pénitentiaires d'insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d'intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d'activité sera élaboré pour préciser les missions des services d'insertion et de probation ;

― des organigrammes de référence seront élaborés, à l'instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

― des modèles types d'organisation seront mis en place (en fonction de l'activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

― un service d'audit interne « métier » sera mis en place ;

― des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

― un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en œuvre, afin de faire converger progressivement la charge d'activité entre les services ;

― une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d'insertion et de probation) et d'antennes (correspondant à un lieu d'exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

III. ― Améliorer la prise en charge

des mineurs délinquants

A. ― Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

Réduire les délais d'exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l'ordre public, mais également parce qu'il est indispensable qu'elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu'elle ait un sens pour le mineur.

L'exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

C'est pourquoi l'article 12 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

Cette disposition permettra de renforcer l'efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d'exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n'est pas rare dans ces territoires qu'un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu'une mesure prise à son encontre n'a pas encore été exécutée.

L'objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.

La création de 120 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

B. ― Accroître la capacité d'accueil

dans les centres éducatifs fermés (CEF)

Depuis leur création, les CEF ont montré qu'ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu'ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

Les articles 10-2 et 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l'incarcération dans ce cadre.

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

Dans un souci d'optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d'hébergement existants.

La création de 90 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

En outre, afin d'accélérer l'implantation de ces centres, l'article 11 de la présente loi les dispense, lorsqu'ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d'appel à projet.

C. ― Développer un suivi pédopsychiatrique

dans les centres éducatifs fermés

Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s'ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l'acte violent.

Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

A ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédopsychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

Ce déploiement s'appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de santé pour favoriser les prises en charge.

La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

(1) Loi n° 2012-409.― Travaux préparatoires :Assemblée nationale : Projet de loi n° 4001 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 4112 ; Discussion les 10, 11 et 12 janvier 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 janvier 2012 (TA n° 820).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 264 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission des lois, n° 302 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 303 (2011-2012) ; Discussion les 31 janvier 2012 et 1er février 2012 et adoption le 1er février 2012 (TA n° 63, 2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4300 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4346.Sénat : Rapport de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 358 (2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4300 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 4352 ; Discussion et adoption le 20 février 2012 (TA n° 859).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 386 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission des lois, n° 399 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 27 février 2012 (TA n° 85, 2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4410 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 4420 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 29 février 2012 (TA n° 872).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.

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