Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée)

Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée)

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Z849049Y

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente décision.

Article 2

A la première phrase du premier alinéa de l'article 2.3, après les mots : « de son cabinet », sont ajoutés les mots : « et des structures au sein desquelles il exerce, ».

Au dernier alinéa de l'article 2.3, après les mots : « qui exercent avec lui », sont ajoutés les mots : « dans l'ensemble des structures au sein desquelles il exerce ».

Article 3

La première phrase du quatrième alinéa de l'article 4.1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque des avocats sont membres d'une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses(leurs) membres. »

Article 4

Le quatrième alinéa de l'article 14.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant l'exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail. »

Article 5

A l'article 14.2, après l'alinéa : « Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d'en avoir informé au préalable son employeur. »

Article 6

A l'article 14.3, les dispositions de l'alinéa intitulé « Clientèle personnelle » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - Collaboration libérale

« Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.

« Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.

« L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.

« Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

« - Collaboration salariée

« L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l'exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. »

Article 7

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15. Conditions d'exercice

« 15.1 Domicile professionnel

« L'avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.

« 15.2 Cabinet principal

« L'avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.

« Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

« Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'Ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.

« L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé.

« 15.3 Bureaux secondaires

« 15.3.1 Définition

« Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l'extension.

« L'établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

« 15.3.2 Principes

« L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

« Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

« 15.3.3 Ouverture d'un bureau secondaire

« L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'Ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.

« Bureau situé en France

« Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.

« La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

« La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'Ordre.

« Le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.

« De même, il est tenu d'informer le conseil de l'Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.

« Bureau situé à l'étranger

« - Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998).

« L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'Ordre de son barreau d'origine.

« - Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne.

« L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.

« Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant, le cas échéant, ses activités à l'étranger.

« 15.3.4 Communication

« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés.

« 15.3.5 Cotisations

« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil.

« 15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires

« Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.

« 15.3.7 Discipline

« L'avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

« Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

« L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil.

« 15.4 La pluralité d'exercice

« 15.4.1 Définition

« La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d'exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d'un même barreau ou de barreaux différents.

« Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.

« La pluralité d'exercice ne déroge pas au principe énoncé à l'article 15.2 du présent règlement selon lequel l'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.

« La pluralité d'exercice ne résulte pas de l'ouverture d'un bureau secondaire ou de la création d'une structure inter-barreaux.

« Tout établissement d'exercice doit être conforme aux usages et permettre l'exercice professionnel de l'avocat dans le respect des principes essentiels de la profession.

« La pluralité d'exercice ne permet en aucune manière à l'avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation.

« 15.4.2 L'établissement d'exercice

« L'avocat peut disposer d'un ou plusieurs établissements d'exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

« L'établissement d'exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

« 15.4.3 Ouverture d'un établissement d'exercice

« L'ouverture d'un établissement d'exercice par l'avocat donne lieu à une demande d'autorisation ou à une déclaration selon le régime applicable au mode d'exercice choisi, et ce sans délai auprès du conseil de l'Ordre compétent.

« L'avocat disposant d'un établissement d'exercice hors du ressort de son barreau doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

« L'avocat disposant d'un établissement d'exercice hors du ressort de son barreau demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal.

« 15.4.4 Fermeture d'un établissement d'exercice

« En cas de fermeture d'un établissement d'exercice, l'avocat doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice et, s'il est différent, le conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit.

« 15.4.5 Déclaration de missions et d'activités particulières

« Si l'avocat entend exercer, dans un établissement d'exercice fixé hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit, l'une des missions visées à l'article 6.4 ou l'activité de fiduciaire visée à l'article 6.5 du présent règlement, il doit en faire la déclaration, par écrit et sans délai, tant auprès du conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice que du conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit.

« L'avocat justifie de la souscription de l'assurance spéciale requise pour ses activités fiduciaires tant auprès du conseil de l'Ordre du barreau dont relève l'établissement d'exercice, que du conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

« 15.4.6 Discipline

« L'avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d'inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires.

« L'avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d'exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d'exercice.

« L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'inscription. »

Article 8

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires

« 16.1. Définition d'un réseau pluridisciplinaire

« L'avocat ou la structure d'exercice au sein de laquelle il exerce peut être membre ou correspondant d'un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.

« Le réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d'exercice au sein de laquelle l'avocat peut exercer.

« Pour l'application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.

« L'existence d'un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d'exercice de la profession d'avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l'un au moins des critères suivants est constaté :

« - usage commun d'une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;

« - édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

« - usage de moyens d'exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d'avoir une influence significative sur l'exercice professionnel ;

« - existence d'une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;

« - convention de coopération technique, financière ou de marketing.

« Le terme « avocat » englobe les avocats d'un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d'origine.

« 16.2 Principes

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire doit s'assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.

« En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l'application effective de ce principe.

« Constitue notamment une atteinte à l'indépendance le fait, directement ou indirectement :

« - hormis dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, d'accepter d'être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l'étranger avec des professionnels non avocats ;

« - d'accepter une relation de subordination de l'avocat ou un contrôle hiérarchique de l'exécution de ses missions par d'autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce membre d'un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.

« 16.3 Secret professionnel

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l'Ordre auprès duquel il est inscrit que l'organisation de l'ensemble du réseau ne met pas en cause l'application des règles du secret professionnel.

« 16.4 Conflits d'intérêts

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à l'application des procédures adéquates d'identification et de gestion des conflits d'intérêts.

« D'une façon générale, un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire est tenu d'observer l'ensemble des dispositions de l'article 4 du présent règlement relatives aux conflits d'intérêts.

« Le respect des règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'impose à l'avocat, en application des dispositions de l'article 4 du présent règlement doit être apprécié au niveau de toutes les structures au sein desquelles il exerce et de l'ensemble du réseau.

« 16.5 Dénomination

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un ou de plusieurs groupements d'exercice et d'un ou de plusieurs réseaux pluridisciplinaires reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'usage de la dénomination au sens de l'article 10.6 du présent règlement.

« Afin d'assurer une parfaite information du public, la dénomination sera différente du nom du réseau pluridisciplinaire et l'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.

« 16.6 Périmètre

« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.

« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu'à la condition d'en avoir fait préalablement la déclaration à l'Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l'article 16.8.

« L'Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.

« 16.7 Incompatibilités

« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau ne peut contrevenir aux dispositions de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec les activités de caractère commercial.

« Lorsqu'un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l'article 16.1 ci-dessus, et qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s'assurer avant d'exécuter une prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d'application.

« Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

« 16.8 Transparence

« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit déposer auprès de l'Ordre de son barreau d'inscription ou de celui de la structure l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d'une information nécessaire et adéquate sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :

« - organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;

« - exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;

« - description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;

« - liste des membres ;

« - description des organes de décision du réseau :

« * organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l'organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l'organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l'organisation internationale ;

« * pour les différents organes de décision : mode d'élection, mandat et pouvoirs réels.

« - description des modes de participation aux frais et aux résultats :

« * comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d'avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d'une partie du financement de charges incombant au cabinet d'avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d'avocats français participe au financement d'autres composantes du réseau ;

« * comment les associés du cabinet d'avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d'autres entités d'avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).

« - description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l'accès ;

« - description des mesures mises en place afin d'assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d'intérêts, risques d'atteinte à l'indépendance, moyens d'éviter de profiter passivement des actions de communication et de sollicitation personnalisée effectuées par d'autres membres) ;

« - justification de l'existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d'assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes. »

Article 9

Au dernier alinéa de l'article 19.1, après les mots : « en informer l'Ordre » sont ajoutés les mots : « du barreau auprès duquel il est inscrit. ».

Article 10

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2020.

Pour le Conseil national des barreaux :

La présidente,

C. Féral-Schuhl

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