Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

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L4301LXL

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement ;

Vu loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance, il est procédé à la fusion par voie d'absorption de la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance par sa filiale agréée en tant qu'établissement de crédit mentionnée au IV du même article dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.

La société résultant de l'opération de fusion mentionnée au premier alinéa vient aux droits et obligations de l'entité absorbée dont elle poursuit l'activité en continuité d'entreprise. Elle est, à compter de la réalisation de la fusion, la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 2

L'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 6 :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins ‎la moitié de cette participation minimale.

« Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance. » ;

b) Le IV est supprimé ;

2° A l'article 7 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « seize administrateurs » sont ajoutés les mots : « , dont autant de femmes que d'hommes » ;

b) Au 1°, le mot : « huit » est remplacé par le mots : « neuf » et les mots : « et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « et cinq désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations » ;

c) Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes. » ;

3° A l'article 8, les mots : « et de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;

4° A l'article 9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, » sont supprimés et les mots : « sont organisées » sont remplacés par les mots : « est organisée » ;

b) Au 2° du I, les mots : « La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe » ;

c) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement. » ;

5° A l'article 10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Bpifrance ».

Article 3

I. - Le deuxième alinéa de L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement » sont remplacés par les mots : « société anonyme Bpifrance » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « société anonyme Bpifrance ».

II. - L'article 6 de loi du 23 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :

a) Au VI, les mots : « L'établissement de crédit Bpifrance Financement SA » sont remplacés par les mots : « La société anonyme Bpifrance » et les mots : « Bpifrance Financement SA » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Bpifrance » ;

b) Au VII, les mots : « Bpifrance Financement SA » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Bpifrance ».

III. - Les références à la société anonyme Bpifrance Financement et à la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont remplacées par la référence à la société anonyme Bpifrance dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4

I. - Au plus tard à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les actionnaires de droit privé de la société anonyme Bpifrance, autres que ceux visés au II de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont tenus de céder leurs actions à la société anonyme Bpifrance.

Le prix par action est égal au résultat de l'évaluation effectuée par un expert indépendant, selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, et tient compte, selon une pondération appropriée, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'expert indépendant est désigné, par le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance dans les conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa.

Le montant revenant aux détenteurs d'actions non identifiés est consigné.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article.

II. - L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance adopte, dans les conditions de l'article L. 225-96 du code de commerce, une clause statutaire prévoyant qu'un actionnaire de droit privé ne répondant plus aux conditions visées au II de l'article 6 précité depuis au moins douze mois doit céder ses actions.

Le prix par action est égal au résultat de l'évaluation effectuée par un expert indépendant, selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, et tient compte, selon une pondération appropriée, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'expert indépendant est désigné par la société à l'issue d'un processus lui permettant d'avoir une connaissance aussi précise et complète que possible de la mission confiée.

En cas de contestation, le prix des actions de l'actionnaire exclu est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

Article 5

I. - Le traité de fusion rend de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs de la société absorbée ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation de la société absorbée.

L'opération de fusion n'entraîne aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société absorbée ou ses filiales et n'est pas de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

II. - Au titre de la fusion mentionnée à l'article 1er, les sociétés Bpifrance Investissement et Bpifrance Assurance Export sont maintenues, aussi longtemps qu'elles sont contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, dans le périmètre de l'accord relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des Dépôts du 2 octobre 2001 conclu en application du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle aux modifications qui pourront être apportées à l'accord du 2 octobre 2001 précité, postérieurement à la fusion mentionnée à l'article 1er, et qui auraient des effets sur l'appartenance des sociétés Bpifrance Investissement et Bpifrance Assurance Export au périmètre dudit accord.

Article 6

Les membres du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance en fonction à la date de la fusion mentionnée l'article 1er de la présente ordonnance constituent, à compter de la date de réalisation de cette fusion, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

A l'exception des mandats en cours des administrateurs mentionnés au 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance qui cessent de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réalisation de la fusion, les mandats en cours des autres administrateurs se poursuivent pour leur durée restant à courir. La nomination de l'administrateur supplémentaire représentant les actionnaires ainsi que celle des administrateurs mentionnés au 3° de l'article 7 précité dans sa rédaction issue de la présente ordonnance interviendront à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.

Le directeur général de la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance en fonction à la date de la fusion mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance devient directeur général de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 précité dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 7

Les articles 2, 3, 5 et 6 entrent en vigueur à la date de la réalisation de la fusion mentionnée à l'article 1er.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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