Article 1
Le code de la voirie routière est modifié ainsi qu'il est dit aux articles 2 à 5 suivants.
Article 2
Le II de l'article R. 119-5 est ainsi modifié :
I. ― Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4. »
II. ― Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre chargé de l'équipement ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté. »
III. ― Le premier alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :
« La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. »
IV. ― Au troisième alinéa du c, sont supprimés les mots : « publiées au Journal officiel de la République française ».
Article 3
L'article R. 119-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 119-6. - Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. »
Article 4
A l'article R. 119-10, après les mots : « accordées aux fabricants ou importateurs », sont ajoutés les mots : « ou à des gestionnaires de voirie ».
Article 5
A l'article R. 119-11, les mots : « l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'emploi à titre expérimental ».
Article 6
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.