Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

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L8260LWT

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, tel que modifié par les arrêtés rectificatifs des 17 avril et 2 mai 2020,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8.

Article 2

Dans l'intitulé et à l'article 1er, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, ».

Article 3

Au dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « L'établissement prêteur », sont insérés les mots : « , ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ».

Article 4

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-148 du même code ; » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt mentionné à l'article 1er. »

Article 5

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « , ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, » ;

2° Les mots : « qu'il consent sans autre garantie ou sûreté » sont remplacés par les mots : « consenti sans autre garantie ou sûreté » ;

3° Après les mots : « que met à disposition de l'établissement prêteur », sont insérés les mots : « , ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, » ;

4° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée, Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les emprunteurs de la part des établissements prêteurs ou des intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs. »

Article 6

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « entreprises innovantes telles que », sont insérés les mots : « définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou » ;

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'agissant des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits est constitué des seules recettes liées à l'accueil du public. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « à l'établissement prêteur », sont insérés les mots : « , à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ».

Article 7

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « supérieur à 1,5 milliard d'euros et » sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « par l'établissement prêteur », sont insérés les mots : « , ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, » ;

3° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, ainsi qu'à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « l'établissement prêteur » sont remplacés par les mots : « le prêteur » ;

4° Au dixième alinéa, après les mots : « un versement provisionnel », sont insérés les mots : « de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat » ;

5° Au onzième alinéa, les mots : « est payé rapidement à l'établissement prêteur » sont remplacés par les mots : « est payé rapidement au prêteur » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, ces sommes dues le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire. » ;

7° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers. »

Article 8

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou ont un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros ou un total de bilan qui excède 43 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots « auprès de l'établissement prêteur », sont insérés les mots : « ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ».

Article 9

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2020.

Bruno Le Maire

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