Art. L182-2, Code de la sécurité sociale
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L2119LWE
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :
1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;
2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;
3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;
4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ;
6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 ;
7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : conditions du partage de données médicales dans le cadre de la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 » / brèves / lexbase affaires n°635 du 14 mai 2020 Abonnés
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