Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

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L5679LWA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 mars 2020 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article R. 3243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° En cas d'activité partielle :

« a) Le nombre d'heures indemnisées ;

« b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;

« c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article R. 5122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. » ;

3° L'article R. 5122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-3. - Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

« 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;

« 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 5122-7, les mots : « de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1 » ;

5° L'article R. 5122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-8. - Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » ;

6° Au I de l'article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

7° L'article R. 5122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. » ;

8° L'article D. 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18. » ;

9° L'article R. 5122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-17. - Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article R. 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l'établissement », sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction » ;

11° Les 1° et 2° de l'article R. 5122-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1. » ;

12° L'article D. 5522-87 est abrogé.

Article 2

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

Article 3

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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