Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

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L5063LWG

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/130/F ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5125-8 et L. 5232-3 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il est nécessaire de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 et nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dans le respect des priorités définies au niveau national ; que la liste des catégories de professionnels concernés doit être précisée,

Arrête :

Article 1

I. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sauf pour les salles d'audience des juridictions » ;

b) Au II, les mots : « de la catégorie M » sont remplacés par les mots : « du I » ;

c) Le IV est remplacé par les deux alinéas suivants :

« IV.- Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés jusqu'au 15 avril 2020.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;

2° La liste annexée au même article est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé », il est inséré l'alinéa suivant :

« Commerces de détail d'optique » ;

b) Après les mots : « Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier », il est inséré l'alinéa suivant :

« Location et location-bail de véhicules automobiles » ;

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :

« - médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;

« - infirmiers ;

« - pharmaciens ;

« - masseurs-kinésithérapeutes ;

« - chirurgiens-dentistes ;

« - prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;

« - les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

« La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.

« Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. »

II. - Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la République à l'exception de son 3°.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2020.

Olivier Véran

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