Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention

Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention

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L3667LWQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses livres IV, VI et VIII, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention ;

Vu le décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Vu le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services, notamment ses articles 1er, 11, 12, 13, 15 et 16 ;

Vu le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1

Le livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article R. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ; »

2° A l'article R. 411-17 :

a) Au 1°, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - opposition ; »

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont également remboursées :

« - la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;

« - la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3. » ;

3° Au troisième alinéa de l'article D. 411-19-2, après le mot : « rejet », est inséré le mot : « , opposition » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 422-1, les mots : « à l'article R. 612-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 612-2 et R. 613-44 ».

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 612-2 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « R. 612-38 », sont insérées les références : « , R. 613-44, R. 613-44-1 » et, à sa seconde occurrence, la référence : « R. 613-45 » est remplacée par la référence : « R. 613-44 » ;

2° L'article R. 612-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-73. - La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.

« Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.

« Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.

« La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :

« 1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;

« 2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut. » ;

3° A l'article R. 612-73-1, les mots : « de revendication » sont remplacés par les mots : « du brevet » et les mots : « à l'article R. 612-73 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 612-73 » ;

4° Après l'article R.* 612-73-2, il est inséré un article R. 612-73-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-73-3. - La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19. »

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 613-44 devient l'article R. 613-43-1 ;

2° A la section 2, avant l'article R. 613-45, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Opposition

« Art. R. 613-44. - L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté.

« Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2.

« Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire.

« Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

« Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.

« Art. R. 613-44-1. - La demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Elle comprend :

« 1° L'identité de l'opposant ;

« 2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ;

« 3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ;

« 4° La justification du paiement de la redevance due ;

« 5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir.

« Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai.

« L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.

« Art. R. 613-44-2. - Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.

« Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.

« Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.

« En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.

« La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.

« Art. R. 613-44-3. - Lorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties.

« Art. R. 613-44-4. - L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres.

« Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Art. R. 613-44-5. - Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.

« Art. R. 613-44-6. - Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l'instruction de l'opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes :

« 1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet.

« Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ;

« 2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut.

« Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;

« 3° Une phase écrite.

« A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ;

« 4° Une phase orale.

« Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

« Art. R. 613-44-7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement.

« La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.

« Art. R. 613-44-8. - Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois.

« La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.

« Art. R. 613-44-9. - L'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une forme modifiée.

« Art. R. 613-44-10. - La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :

« 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;

« 2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.

« La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.

« La décision de suspension est notifiée aux parties.

« Art. R. 613-44-11. - Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.

« Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.

« Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.

« La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

« Art. R. 613-44-12. - La procédure d'opposition est clôturée :

« 1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ;

« 2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

« 3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ;

« 4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition.

« La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle.

« La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets. » ;

3° Après le nouvel article R. 613-44-12, il est introduit une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Renonciation ou limitation » et comprenant les articles R. 613-45 à R. 613-45-3 ;

4° A l'article R. 613-45 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé. » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le cas échéant, être présentée, lorsque la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73. » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Si, lorsque la limitation est demandée, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la limitation est demandée, si » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « à l'auteur » sont remplacés par les mots : « au demandeur » ;

5° Après l'article R.* 613-45-2, il est inséré un article R. 613-45-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-45-3. - Lorsqu'une procédure de limitation est clôturée en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-24, l'Institut rembourse la redevance de requête en limitation.

« La décision de clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet. » ;

6° Après le nouvel article R. 613-45-3, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre » et comprenant les articles R. 613-46 à R. 613-51.

Article 4

A l'article R. 618-2 du même code :

a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 612-73 », sont insérées les références : « , R. 613- 44 à R. 613-45, R. 613-45-3, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 5

I. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant de l'article 12 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services et tel que modifié par l'article 3 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention :

a) Au tableau du 4° :

i) La deuxième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 411-1


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

ii) La treizième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 411-17


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Dispositions Applicables


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Articles R. 611-1 à R. 611-11


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-12


Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996


Articles R. 611-13 et R. 611-14


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-14-1


Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009


Articles R. 611-15 à R. 611-18


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-19


Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019


Article R. 611-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-1


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 612-2


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 612-3


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-5


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-6


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Article R. 612-7


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Articles R. 612-8 et R. 612-9


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 612-10


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-11


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-12 à R. 612-14


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-15


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-16 et R. 612-17


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-17-1


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 612-18 à R. 612-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-21


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-22


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-24


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-25


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-26 à R. 612-29


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-30


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-31


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Articles R. 612-32 à R. 612-34


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-35 et R. 612-36


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-37


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-37-1


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-38


Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007


Articles R. 612-39 et R. 612-39-1


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-40


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-41


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-42 à R. 612-44


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-45


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-46 à R. 612-49


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-50


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-51 et R. 612-52


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-53 à R. 612-55


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Articles R. 612-56-1 et R. 612-57


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 612-58 à R. 612-65


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-66


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-67 à R. 612-70


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-70-1 et R. 612-70-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 612-71


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-72


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-73 et R. 612-73-1


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R.* 612-73-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 612-73-3


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 612-74


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-75


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-4 à R. 613-9


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-10


Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012


Articles R. 613-11 à R. 613-25


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-25-1 à R. 613-25-3


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Article R. 613-25-4


Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012


Articles R. 613-26 à R. 613-33


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-34 à R. 613-37


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 613-38 à R. 613-41


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-42


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 613-43


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 613-43-1 à R. 613-45


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 613-45-1


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 613-45-2


Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015


Article R. 613-45-3


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 613-46


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-47


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 613-48


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-49 et R. 613-49-1


Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015


Article R. 613-50


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 613-51


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 613-52 à R. 613-52-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 613-53


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-54


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 613-55


Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007


Article R. 613-56


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 613-57


Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007


Article R. 613-58


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-58-1 et R. 613-58-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Articles R. 613-59 à R. 613-62


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-63


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 614-1


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 614-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-5


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 614-6 et R. 614-7


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 614-11 à R. 614-13


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Articles R. 614-14 à R. 614-17


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-18


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Articles R. 614-19 et R. 614-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-21


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 614-23


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 614-24


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Articles R. 614-25 et R. 614-26


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 614-27 et R. 614-29


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 614-31 à R. 614-35


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 614-36 et R. 614-37


Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015


Article R. 615-1


Décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014


Article R. 615-2


Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019


Articles R. 615-2-1 et R. 615-3


Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008


Article R. 615-4


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


Article R. 615-5


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 615-6


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 615-7


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Articles R. 615-8 à R. 615-29


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 615-30


Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996


Article R. 615-31


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 616-1


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Article R. 616-2


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 616-3


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 617-1


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 617-2


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 618-1


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 618-2


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R. 618-3


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 618-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 618-5 et R. 618-6


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014

».

« Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« “Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« “Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.” ;

« b) Les dispositions du titre II ;

« Les articles R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

« Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.

« Les articles R. 623-43, R. 623-45 et R. 623-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020. » ;

2° Au tableau du 1° de l'article D. 811-1-2, la troisième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article D. 411-19-2


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

3° Au 6° de l'article R. 811-3, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services, après la référence : « R. 613-25-4 », sont insérées les références : « R. 613-44, R. 613-44-1, ».

II. - L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 9 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Article 6

I. - L'article R. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 13 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 et tel que modifié par l'article 4 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention, est ainsi modifié :

1° Au tableau du 4° :

a) La deuxième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 411-1


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

b) La treizième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 411-17


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

2° Au 6° :

a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 613-25-4 », sont insérées les références : « R. 613-44, R. 613-44-1, » ;

b) Au tableau :

i) La dixième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 612-2


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

ii) Les vingt-neuvième, trentième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 612-26 à R. 612-29


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Article R. 612-30


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

» ;

iii) Les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 612-72


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-73 et R. 612-73-1


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020


Article R.* 612-73-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 612-73-3


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

iv) La soixante-troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 613-26 à R. 613-33


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-34 à R. 613-37


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Articles R. 613-38 à R. 613-41


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-42


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

» ;

v) Les soixante-cinquième et soixante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 613-43-1 à R.613-45


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

vi) Après la soixante-huitième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 613-45-3


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

vii) La cent-unième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 615-4


Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019

» ;

viii) La cent-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 615-8 à R. 615-9


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018


Article R. 615-10


Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020


Articles R. 615-11 à R. 615-34


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018

» ;

ix) La cent-quatorzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 618-2


Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

» ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. » ;

d) Ce 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 623-43, R. 623-45 et R. 623-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020. »

II. - L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

A l'exception de son article 6, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020 susvisée.

Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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