Art. L126-3, Code de la construction et de l'habitation
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L7485LPW
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Observations sur la loi n° 2021-401, du 8 avril 2021, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale » / textes / le quotidien du 15 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réprimer les délits depuis la loi de réforme pour la Justice » / textes / lexbase pénal n°17 du 20 juin 2019 Abonnés
Cité par Art. 495, Code de procédure pénale
Cité par Art. L130-5, Code de la route
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. L272-4, Code de la sécurité intérieure
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