Art. L111-5-1-2, Code de la construction et de l'habitation
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L1602KGG
Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Loi "Macron" : les principales dispositions en immobilier (baux d'habitation, copropriété, construction et vente d'immeuble) » / textes / lexbase droit privé - archive n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés