Jurisprudence : CA Lyon, 13-07-2011, n° 10/01660, Confirmation partielle

CA Lyon, 13-07-2011, n° 10/01660, Confirmation partielle

A0934H7Q

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R.G 10/01660
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 14 janvier 2010
1ère chambre - section 2 - cabinet A -
RG 2008/16222
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A
ARRÊT DU 13 Juillet 2011

APPELANTS
Laurent Z Z Z, gérant de société
né le ..... à LYON 6EME (RHÔNE)

ORLIENAS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Bénédicte ZY ZY épouse ZY
née le ..... à MONT SAINT MARTIN
(MEURTHE ET MOSELLE

ORLIENAS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SARL MRE L'EXPERT

SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL HP ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 14 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique 16 Juin 2011
Date de mise à disposition 13 Juillet 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Christine DEVALETTE, président
- Martine BAYLE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, ... ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Les époux ... ont vendu aux époux Z une maison située à Orliénas (Rhône) par acte sous seing privé du 30 juin 2006 auquel était annexé un état établi par la société MRE L'Expert, ci'après MRE, établi le 23 janvier 2006 qui ne révélait pas la présence d'amiante.
Indiquant avoir découvert, après la vente, la nature amiantifère des plaques constitutives de la toiture, les époux Z ont assigné la société MRE au visa des articles 1304-13 et R 1304-15 du code de la santé publique et de l'article 1382 du code civil en réparation des préjudices causés par les manquements de celle-ci dans la rédaction du rapport de repèrage et dans son obligation d'information de résultat.

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de grande instance les a déboutés de leur action et les a condamnés à payer 1500euros d'indemnité de procédure.

Par déclaration du 9 mars 2010, les époux Z ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants demandent l'infirmation du jugement et la condamnation de la société MRE, pour erreur de diagnostic et manquement à son devoir d'information et de conseil, à leur verser
-1 7940 euros TTC au titre de surcoûts provisionnels engagés pour contrôle des plaques de toitures et interventions sur ces plaques,
- 15 771 euros TTC pour moins value sur la valeur vénale du bien,
- 234,42 euros TTC pour les travaux de repérage réalisés à la demande de l'expert ;
Subsidiairement, ils réclament 34 000 euros au titre de la perte de chance et sollicitent enfin, 2 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros d'indemnité de procédure. Ils demandent l'intégration dans les dépens des frais d'expertise avancés dans le cadre de la procédure de référé.
Ils soutiennent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qu'il entrait bien, selon l'annexe 13-9, non exhaustive mais simplement indicative, mentionnée à l'article 1334-26 du code de la santé publique, dans les obligations de l'opérateur de repérage de signaler la présence d'amiante dans les plaques ondulées en amiante ciment constituant la toiture de la maison, matériau visible à l''il nu sans travaux destructifs et connu de tous les spécialistes.
Ils notent que l'expert judiciaire retient lui-même l'erreur de diagnostic de l'opérateur qui ne doit pas effectuer son repérage uniquement à l'intérieur (ce que confirme son repèrage sur l'abri voiture, le garage, l'abri piscine etc..).
Ils soutiennent également que les enveloppes de calorifugeage auraient du être contrôlées ce qui constitue une seconde erreur de diagnostic, même si ces canalisations ne contiennent finalement pas d'amiante mais ont nécessité un contrôle complémentaire dont ils demandent le remboursement.
Ils considèrent enfin que les erreurs de forme affectant le rapport et qui ont été listées par l'expert leur ont bien causé un préjudice car elles ne leur ont pas permis d'être informés sur l'étendue du contrôle qui aurait du être effectué.
Ils indiquent qu'en connaissance de la présence d'amiante, ils n'auraient pas conclu le contrat de vente ou à moindre prix. Ils demandent l'indemnisation du coût des contrôles triennaux sur la toiture, des surcoûts en cas de travaux, et de la moins'value calculée sur le coût des travaux de désamiantage retenu par l'expert.
A tout le moins, en termes de perte de chance de négociation d'un prix moindre et d'intervention sur leur toiture sans surcoût, ils considèrent que leur préjudice s'élève à 34 000 euros.
Aux termes de ses écritures, la société MRE demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 3 000 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la demande de dommages intérêts au titre de la moins value et sollicitent que les sommes réclamées au titre des contrôles en toiture et des surcoûts sur travaux soit ramenées à un juste pourcentage sur une somme totale qui ne saurait dépasser 2 016,22 euros.
Elle estime n'avoir commis aucune faute, sur la forme de son rapport, de nature à causer un préjudice aux acquéreurs, notamment sur l'absence de signalement des conduits qui au demeurant sont dépourvus d'amiante.
Sur le fond, elle considère, contrairement à l'expert, qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de diagnostic sur les conduits et qu'elle n'avait pas à contrôler la toiture du local, qui est à l'extérieur du bâtiment, rappelant que la réglementation en matière d'amiante, hors repérages avant travaux, est de protéger les occupants d'un bâtiment de la pollution par des fibres d'amiante, risque inexistant s'agissant d'une toiture, de surcroît non accessible de l'intérieur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice sur le coût de contrôles de la toiture ne peut être calculé sur la base exorbitante de 900 euros et sur 30 ans alors que la toiture a déjà au moins 13 ans.
Elle conteste par ailleurs une quelconque moins-value puisque le désamiantage n'est pas nécessaire et ne constitue pas un vice caché et que le coût des contrôles est envisagé. Elle estime enfin que le surcoût sur travaux réclamé est excessif eu égard à la durée de vie limitée de la toiture et que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir que d'une perte de chance d'obtenir une baisse de prix en raison de ces surcoûts modiques.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L271-4 du code de la construction et de l'habitation et L1334-13 et 1334 -24 à 27 du code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à l'acte de vente d'un immeuble bâti dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, les produits et matériaux de construction concernés étant énumérés à l'annexe 13-9 et devant être accessibles sans travaux destructifs. L'arrêté du 22août 2002 précise les modalités de repérage de l'amiante par l'opérateur.
Au regard de ces dispositions, il est constant que le rapport de repérage annexé à l'acte de vente entre les époux ... et les époux Z ne mentionne pas le nom de l'opérateur et vise un texte devenu obsolète mais ces derniers n'établissent pas en quoi ces irrégularités de forme leur ont causé un préjudice.
Il est également établi que le rapport ne mentionne aucun repérage d'amiante sur les enveloppes du calorifugeage dans la chaufferie, matériau parfaitement visible et accessible qui entrait dans la liste des matériaux à contrôler de l'annexe 13-9 susvisé. Par suite de l'absence d'amiante de ce matériau résultant de l' expertise complémentaire réalisée par les acquéreurs, ce non respect par la société MRE de ses obligations n'a entraîné pour les époux Z qu'un préjudice au titre des frais engagés pour réaliser ce contrôle, soit 234,42 euros, selon le rapport d'expertise.
En revanche, et en dépit de l'avis émis par l'expert sur ce point, la société MRE n'a commis aucune faute en ne signalant pas le caractère notoirement amiantifère des plaques ondulées en amiante ciment de la toiture, visibles selon l'expert à l'oeil nu et connu des professionnels du bâtiment.
En effet, même si la liste de l'annexe 13-9, qui ne mentionne pas les matériaux en toiture, n'est pas exhaustive, puisqu'il est demandé au diagnostiqueur, dans l'arrêté du 22 août 2002, de repérer également d'autres produits ou matériaux portés à sa connaissance réputés contenir de l'amiante, elle n'énumère cependant, conformément au but recherché par ces dispositions, qui est de protéger les habitants de l'exposition à des poussières d'amiante, que les matériaux ou produits situés l'intérieur de l'habitation, de sorte que l'obligation de repérage du diagnostiqueur ne porte pas sur la toiture dés lors que celle-ci n'est pas immédiatement accessible de l'intérieur de cette habitation, sans action destructrice, même si, en l'espèce, une fenêtre sur toit permet de voir mais non d'accéder à cette toiture.
C'est d'ailleurs conformément aux dispositions susvisées et non en contradiction avec celles-ci, que la société MRE a procédé au repérage des constructions annexes à l'habitation principale et notamment au repérage des couvertures en bois et tuiles de l'abri voiture, du garage, de l'abri piscine et de l'auvent d'été, dés lors que ces constructions, même pour certaines non fermées, permettent précisément un accès direct à la toiture.
De la même façon, en l'absence de tout lien contractuel entre le diagnostiqueur et les acquéreurs qui n'ont même pas eu l'occasion de se rencontrer, il ne peut être reproché au premier un manquement à une obligation qu'il a peut-être remplie vis-à-vis des vendeurs.
Le jugement qui a considéré que la société MRE n'avait commis aucune faute au titre du non repérage de la toiture et qu'aucun préjudice ne résultait des irrégularités de forme du rapport de repérage, doit être confirmé mais réformé en ce qu'il n'a pas retenu l'indemnisation des époux Z pour omission fautive de repérage des enveloppes de calorifugeage.
Les époux Z doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts faute de caractérisation d'un abus de la société MRE dans son droit de s'opposer à une action en justice, en grande partie rejetée.
L'équité commande également qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, en 1ère instance comme en cause d'appel.
Les dépens seront en revanche à la charge de la société MRE qui succombe partiellement en ce compris les frais d'expertise avancés par les appelants.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux Z de leur demande d'indemnisation au titre des frais de diagnostic complémentaire et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la société MRE L'Expert à payer à Monsieur Z Z et à Madame ZY ZY ZY épouse ZINSCH la somme de 234,42 euros ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ; Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame Z de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société MRE L'expert aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoué.
LE ... ... ... ... ... ... GAGET

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