Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention

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L9353LUX

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses livres IV, VI et VIII ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 121 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, notamment ses articles 1er, 11, 12 et 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 411-1, après les mots : « article L. 716-5 », sont insérés les mots : « , ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention » ;

2° A l'article L. 411-4 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « marques », sont insérés les mots : « et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 est complété par les mots : « ou sur une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention ».

Article 2

Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 611-2, les mots : « et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » sont remplacés par les mots : « , au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 et aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6 » et après la référence : « L. 613-1 », sont insérés les références : « , L. 613-23 à L. 613-23-6 » ;

2° A l'article L. 612-16 :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au délai prévu à l'article L. 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2. » ;

3° Après l'article L. 613-22, il est rétabli un article L. 613-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-23. - Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. » ;

4° Après l'article L. 613-23 ainsi rétabli, sont insérés les articles L. 613-23-1 à L. 613-23-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-23-1. - L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :

« 1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

« 2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

« 3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

« L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré.

« Art. L. 613-23-2. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 613-23-3. - I. - Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :

« 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;

« 2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

« 3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;

« 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :

« 1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;

« 2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

« Art. L. 613-23-4. - Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :

« 1° Révoqué en tout ou partie ;

« 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.

« Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.

« Art. L. 613-23-5. - Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

« Art. L. 613-23-6. - La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.

« Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.

« Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle. » ;

5° A l'article L. 613-24 :

a) Il est inséré après le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

« De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction. » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. » ;

c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° Au d de l'article L. 613-25, après les mots : « limitation », sont insérés les mots : « ou opposition ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 3

I. - L'article L. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, est ainsi modifié :

1° Au tableau du 2° :

a) La deuxième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 411-1


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

» ;

b) La quatrième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles L. 411-4 et L. 411-5


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

» ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Article L. 611-1


Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008


Article L. 611-2


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020


Articles L. 611-3 à L. 611-6


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 611-7


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 611-8


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 611-9


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Articles L. 611-10 et L. 611-11


Loi n° 2008-776 du 4 août 2008


Article L. 611-12


Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996


Articles L. 611-13 à L. 611-15


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 611-16


Loi n° 2008-776 du 4 août 2008


Articles L. 611-17 et L. 611-18


Loi n° 2004-800 du 6 août 2004


Article L. 611-19


Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016


Article L. 612-1


Loi n° 94-102 du 5 février 1994


Article L. 612-2


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


Articles L. 612-3 et L. 612-4


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 612-5


Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004


Article L. 612-6


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 612-7


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


Articles L. 612-8 et L. 612-9


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 612-10


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 612-11


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 612-12


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


Article L. 612-13


Loi n° 94-102 du 5 février 1994


Articles L. 612-14 et L. 612-15


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


Article L. 612-16


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020


Articles L. 612-16-1 et L. 612-17


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


Article L. 612-18


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 612-19


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


Article L. 612-20


Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005


Articles L. 612-21 à L. 612-23


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-1


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-2


Loi n° 2008-776 du 4 août 2008


Article L. 613-2-1


Loi n° 2004-800 du 6 août 2004


Article L. 613-2-2


Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014


Article L. 613-2-3


Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016


Article L. 613-2-4


Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004


Article L. 613-3


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 613-4


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-5


Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011


Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3


Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004


Article L. 613-6


Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993


Article L. 613-7


Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996


Article L. 613-8


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-9


Loi n° 2008-776 du 4 août 2008


Articles L. 613-11 et L. 613-13


Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996


Article L. 613-14


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-15


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 613-16


Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004


Article L. 613-17


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Articles L. 613-18 et L. 613-19


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 613-19-1


Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996


Article L. 613-20


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 613-21


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-22


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


Articles L. 613-23 à L. 613-25


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020


Article L. 613-26


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-27


Loi n° 94-102 du 5 février 1994


Article L. 613-28


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 613-29


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Articles L. 613-30 à L. 613-32


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Articles L. 614-1 à L. 614-6


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 614-7


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Articles L. 614-8 et L. 614-9


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 614-10


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Articles L. 614-11 et L. 614-13


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Articles L. 614-14 et L. 614-15


Loi n° 94-102 du 5 février 1994


Articles L. 614-16 à L. 614-20


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 614-21


Loi n° 94-102 du 5 février 1994


Articles L. 614-22 à L. 614-31


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Articles L. 614-32 à L. 614-39


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Articles L. 615-1 et L. 615-2


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Article L. 615-3


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 615-4


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 615-5


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 615-5-1


Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018


Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 615-6


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


Article L. 615-7


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 615-7-1


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Articles L. 615-8 et L. 615-8-1


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


Article L. 615-10


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 615-12


Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Article L. 615-13


Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


Article L. 615-14


Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


Article L. 615-14-1


Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010


Article L. 615-14-2


Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


Article L. 615-14-3


Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Articles L. 615-15 et L. 615-16


Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


Article L. 615-17


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 615-20


Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


Article L. 615-21


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


Article L. 615-22


Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

;

« b) Le titre II ;

« Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. »

II. - L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Article 4

I. - L'article L. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, est ainsi modifié :

1° Au tableau du 2 :

a) La deuxième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 411-1


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

» ;

b) La quatrième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles L. 411-4 et L. 411-5


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

» ;

2° Au tableau du 4° :

a) La quatrième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 611-2


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

» ;

b) La vingt-troisième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 612-12


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

» ;

c) La vingt-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Article L. 612-16


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020


Article L. 612-17


Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

» ;

d) Les cinquante-troisième et cinquante-quatrième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles L. 613-23 à L. 613-25


Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

».

II. - L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5

A l'exception de son article 4, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2020. Elles sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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