Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

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L7569LUU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-4-1 et 132-41-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 464-2, 713-42 à 713-44 et 741-2 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 109,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique

Article 2

I. - Le titre Ier bis du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

« Art. D. 49-82. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14, R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. D. 49-83. - La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.

« La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.

« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal, décidées par la juridiction de jugement ou ordonnées par le juge de l'application des peines. »

« Art. D. 49-84. - Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :

« 1° Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de l'article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision ;

« 2° Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.

« Il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique dans le délai prévu, selon les cas, au 1° ou au 2°. Cette convocation vaut saisine de ce service et informe le condamné que s'il ne se présente pas dans le délai imparti, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécutoire provisoire, exercice des voies de recours, le juge de l'application des peines pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.

« Si la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas été remise à la personne condamnée par la juridiction de jugement à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, elle est adressée au condamné dans les meilleurs délais à compter du caractère exécutoire de la décision.

« Au moment de la pose, le personnel de l'administration pénitentiaire informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

« Art. D. 49-85. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat.

« Dans ce cas, il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, un avis de convocation à comparaître devant ce magistrat dans un délai qui ne saurait excéder trente jours. Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est adressée dans les meilleurs délais.

« L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, si le condamné ne se présente pas devant ce magistrat, ce dernier pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.

« Le magistrat informe alors l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

« La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée dans un délai maximal de cinq jours à compter de la décision du juge de l'application de peine prévue au premier alinéa.

« Art. D. 49-86. - La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution.

« Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.

« Art. D. 49-87. - Lorsque le condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignés, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, conformément aux 9°, 13° et 18° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la peine. Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la peine.

« La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “victime” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient communiquées ni au condamné ni à son avocat.

« Art. D. 49-88. - Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.

« Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.

« Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.

« Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.

« Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49- 85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

« Art. D. 49-89. - Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 115-3, avant les mots : « 131-9 (deuxième alinéa) », sont ajoutés les mots : « 131-8-1 (dernier alinéa), » et les mots : « des articles 713-47 et 713-48 » sont remplacés par les mots : « de l'article 713-44 ».

Chapitre II : Dispositions relatives au sursis probatoire et aux conversions de peines

Article 3

I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

II. - Au 5° de l'article D.17, aux 1° et 2° de l'article D.49-26, aux articles D.115, D.115-3, D.147-16-1, D. 147-45, aux premier, septième et dernier alinéas de l'article D. 545, ainsi qu'à l'article D. 574, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

III. - Aux articles D.32-30 et D.49-69, les mots : « avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

IV. - A l'article D.47-34, les mots : « d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « d'un sursis probatoire ».

V. - Les 14°, 15°, 16° et 17° de l'article D.49-26 sont supprimés.

VI. - Aux articles D.49-66, D.49-67 et D. 49-72, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire ».

VII. - A l'article D.147-16-1, les mots « ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale » sont supprimés.

VIII. - A l'article D.574, les mots : « à une contrainte pénale » sont supprimés.

IX. - Avant l'article D. 545, il est inséré la division suivante :

« Section 1

« Dispositions générales »

X. - L'article D. 545 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé. »

XI. - A l'article D. 546, les mots : « d'une mise à l'épreuve » sont remplacé par les mots : « d'un sursis probatoire ».

Article 4

Après l'article D. 546, il est inséré les dispositions suivantes :

« Section 2

« Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

« Art. D. 546-1. - Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

« Art. D. 546-2. - Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.

« Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

« Art. D. 546-3. - Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

« Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.

« Art. D. 546-4. - Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le troisième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

« Art. D. 546-5. - Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.

« Art. D. 546-6. - La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

« Art. D.546-7. - Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.

« La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.

« Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

« Art. D. 546-8. - Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 à D. 546-4 et D. 546-6 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles. »

Article 5

Le chapitre III du titre IV du livre V et l'article D. 547 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Des conversions de peines

« Art. D 547. - Lorsqu'en application de l'article 747-1, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis probatoire partiel est convertie en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, cette décision ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal. »

Chapitre III : Dispositions relatives au mandat de dépôt à effet différé

Article 6

I. - Le début du chapitre Ier du titre II du livre deuxième est ainsi rédigé :

« Sections 1 à 4

« Néant.

« Section 5

« Du jugement

« Art. D. 45-2-1. - Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

« Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

« 1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

« 2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

« 3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.

« Art. D. 45-2-2. - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.

« Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines en application de l'article 723-15.

« Art. D. 45-2-3. - Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :

« 1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;

« 2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.

« Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.

« Art. D. 45-2-4. - Le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.

« L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.

« Art. D. 45-2-5. - Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.

« Art. D. 45-2-6. - Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.

« Art. D. 45-2-7. - La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.

« Art. D. 45-2-8. - Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

« Section 6

« Du jugement par défaut et de l'opposition

« Art. D. 45-2-9. - L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.

« Sections 7 et 8

« Néant. »

II. - L'article D. 46 devient un article D. 45-26, et après cet article, l'article D. 46 est rétablidans la rédaction suivante :

« Art. D. 46. - Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

« Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

« Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat. »

III. - L'article D. 48-2 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 , sauf s'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé » ;

2° Au 2°, les mots : « à une peine de contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire » ;

3° Au 4°, les mots : « à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou à la peine de stage de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « à une peine de stage » ;

4° Après le 4°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lui délivrer une convocation devant le procureur de la République lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I ou en application du III de l'article 464-2, sauf lorsque la date d'incarcération a été donnée au condamné à l'issue de l'audience ;

« 6° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, s'il y a lieu, devant le juge de l'application des peines en application des articles D. 49-84 et D. 49-85 pour la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

« 7° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et devant le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre de la mesure d'aménagement de peine décidée par le tribunal en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal » ;

5° A l'avant dernier alinéa, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du ».

IV. - Après l'article D. 48-2-2, il est inséré les articles ainsi rédigés :

« Art. D. 48-2-3. - Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces convocations lui sont adressées ultérieurement dans les meilleurs délais et par tout moyen.

« Art. D. 48-2-4. - Lorsque le procureur de la République reçoit la personne condamnée contre laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé, il l'informe de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée, ainsi que de la date et des horaires auxquels elle doit se présenter à cet établissement.

« Après cette information, le procureur de la République délivre un ordre de mise à exécution de ce mandat conformément à l'article D. 48-2-5, qui donne ordre au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné à partir de la date fixée si celui-ci se présente à cette date, ou de l'en informer dans le cas contraire.

« S'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé alors que la personne n'était pas présente à l'audience, le procureur de la République peut, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 716-5, procéder aux formalités prévues au premier alinéa par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

« Art. D. 48-2-5. - L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat.

« Une copie de cet ordre est remise au condamné. Une copie certifiée conforme de cet ordre est adressée au chef de l'établissement pénitentiaire avant la date fixée pour l'incarcération.

« Art. D. 48-2-6. - Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt.

« Art. D. 48-2-7. - Si la personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne se présente pas, sans motif légitime, à la convocation devant le procureur de la République ou à l'établissement pénitentiaire à la date fixée pour son incarcération, le ministère public pourra mettre la peine à exécution en recourant, s'il y a lieu, à la force publique, lorsque la condamnation est exécutoire ou, sauf en cas d'opposition formée contre une condamnation par défaut, lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire. Il peut à cette fin diffuser une note de recherche en application du 1° de l'article 230-19.

« Lorsqu'a été décerné un mandat de dépôt à effet différé et que la condamnation est exécutoire ou que le mandat a été assorti de l'exécution provisoire, le ministère public peut également mettre la peine à exécution à tout moment, notamment sans attendre la date ayant été fixée ou devant être fixée pour l'incarcération, si la personne est incarcérée dans le cadre d'une autre procédure, ou en cas d'urgence résultant soit d'un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit d'un risque avéré de fuite du condamné.

« Art. D. 48-2-8. - Lorsqu'un mandat de dépôt à effet différé a été décerné, la saisine du juge de l'application des peines par le condamné conformément à l'article D. 49-11 d'une demande de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de fractionnement ou de suspension de peine, de libération conditionnelle ou de conversion de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution, y compris par la force publique dans les cas prévus par l'article D. 48-2-7. »

V. - Après le premier alinéa de l'article D. 149, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir. »

Chapitre IV : Entrée en vigueur

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 de ce même code.

Article 8

Conformément aux dispositions de la seconde phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions des articles D. 49-26, D. 49-82 à D. 49-89, D. 49-93, D. 115-3 et D. 574 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines demeurent applicables aux peines de contrainte pénale prononcées avant le 24 mars 2020.

Pour l'application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, il est tenu compte, s'il y a lieu, de la durée de l'emprisonnement dont la mise à exécution a été ordonnée par le tribunal correctionnel en application de l'article 713-48 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, à l'encontre d'une personne condamnée à la peine de contrainte pénale.

Article 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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