Jurisprudence : Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-23.320, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-23.320, F-D, Cassation partielle

A0175H3U

Référence

Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-23.320, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634339-cass-soc-23112011-n-1023320-fd-cassation-partielle
Copier


SOC. PRUD'HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Cassation partielle
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2446 F-D
Pourvoi no E 10-23.320
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Achille Z, domicilié Maisons-Laffitte,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Business support services (B 2 S), société anonyme, dont le siège est Gennevilliers,
défenderesse à la cassation ;
La société Business support services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Business support services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 8 janvier 2004 par la société Business support services en qualité "d'account manager" ; que le 22 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que la société Business support services fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Z était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que le courrier de M. Z en date du 20 novembre 2007 ne formulait aucune réclamation à titre d'indemnisation pour les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sur le fondement de l'article L. 3121-4 du code du travail, mais uniquement un reproche, écarté par les juges du fond, relatif au prétendu non paiement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, que l'employeur avait omis d'indemniser le salarié pour ses temps de déplacement en dépit de la réclamation formulée par celui-ci dans le courrier précité, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le non-respect des règles en matière d'indemnisation invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales, justifiant qu'elle produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, l'arrêt retient que les courriels envoyés à des heures tardives ou matinales par un salarié qui disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ne permettent pas une approche sérieuse de son temps de travail effectif et ne sont pas de nature à étayer sérieusement sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des courriels et des billets de train auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z de sa demande à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Business support services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Achille Z de ses demandes tendant à ce que la société Business Support Services soit condamnée à lui verser les sommes de 240.031,35 euros au titre des heures supplémentaires, 24.003,14 heures au titre des congés payés y afférents, 254.802,51 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur et 35.749,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié préalablement à sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'au cas présent, M. Z qui réclame le paiement de la somme de 240.031,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2004 et 2007 (à raison de 23 heures supplémentaires par semaine) verse aux débats, afin d'étayer sa demande, de très nombreux courriels à caractère professionnel adressés à des heures tardives ou à des heures matinales ainsi que des billets de train mentionnant la durée de ses temps de déplacement professionnel qui selon lui, sont de nature à permettre de vérifier qu'il travaillait bien au-delà de 37 heures au titre desquelles il était rémunéré ; que la société s'oppose à cette demande et dénie toute valeur probante aux pièces produites au motif que le salarié ne verse aux débats qu'une simple estimation ; qu'elle ajoute qu'il disposait d'une complète indépendance dans l'organisation de son travail et qu'il décidait lui-même de ses heures d'arrivée et de ses heures de départ ; que le contrat de travail fixe la durée du travail à 35 heures par semaine ; que de fait, le salarié était rémunéré pour 37 heures de travail ainsi que cela ressort des bulletins de paie ; que les heures supplémentaires sont celles effectuées par un salarié à la demande de l'employeur ; que le décompte de celles-ci s'effectuent sur la base des heures de travail effectif dans le cadre de la semaine civile ; que le temps de déplacement professionnel n'est pas pris en compte dans le décompte du temps de travail ; que les courriels envoyés à des heures tardives ou matinales par un salarié qui disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ne permettent pas une approche sérieuse de son temps de travail effectif et ne sont pas de nature à étayer sérieusement la demande en paiement d'une somme de 254.802,51 euros ; qu'il s'en suit que la demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que les demandes subséquentes au titre des congés payés, repos compensateur et dommages-intérêts pour travail dissimulé ne sont pas fondées ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lecture, partagée entre les membres du Conseil, des très nombreuses pièces fournies par M. Z sur les années 2004 à 2007 pour justifier ses heures supplémentaires, a conduit le Conseil aux constats suivants, en sachant que M. Z disposait d'un matériel lui donnant la possibilité de consulter ses mails et d'y répondre en dehors de son lieu de travail - inexistence d'une demande de la hiérarchie de faire des heures supplémentaires ; - absence de pièces justifiant une nécessité de réponse urgente, ainsi par exemple un mail du président envoyé un samedi auquel M. Z répond le dimanche soir tardivement ne contient aucune terminologie motivant son traitement le dimanche, - que certains mails, par exemple celui du dimanche 13 mai 2007 à 23h26 concernant une modification de congés, montre bien que M. Z traitait ses mails aux horaires qui lui convenait ; - présence de très nombreux mails envoyés par des collègues à des heures ouvrables, matinée ou début d'après-midi auxquels M. Z répond dans la soirée parfois même à des heures très tardives sans qu'il soit possible de savoir l'heure et la motivation d'un traitement à de tels horaires des mails de ses collègues, - pour une journée, existence d'un mail rarement deux, - brièveté des réponses ; que de l'ensemble de ces constats, le Conseil ne peut préjuger de l'amplitude du temps de travail de M. Z car d'une réponse nécessitant quelques minutes à minuit ou 10 heures du soir on ne peut préjuger une amplitude de 12 heures ; que l'examen des 54 billets de train concernant des déplacements effectués entre le 9 juin 2005 et le 8 juin 2007 a conduit au constat suivant - existence de cinq destinations répétitives Valenciennes pour l'essentiel, Rennes, Le Mans, Le Creusot et dans une moindre mesure Aix-en-Provence, avec un temps de trajet le plus souvent compris entre 1 heure et 2 heures, - heures de départ entre 7 et 8 heures 30 pour l'essentiel souvent après 8 heures, retour le plus souvent vers 19 heures, 19 heures 30, - ces billets viennent contredire une amplitude travaillée de 12 heures par jour que réclame M. Z ; que M. Z ne fait état d'aucune demande en quatre ans d'une contrepartie à ces déplacements qui sont partie intégrante du métier de consultant ou de chargé de clientèle ; que M. Z était cadre au forfait, qu'il maîtrisait en tant que consultant son calendrier ; que de plus, il n'y a aucune justification du volume de travail demandé à M. Z autre que sa plainte des 31 janvier et 6 mars 2007, et que M. Z n'apporte aucun début de preuve sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ; que ces constats conduisent le Conseil à estimer que tous ces documents ne constituent pas un début de présomption de preuve que M. Z ait été contraint d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le Conseil rejette la demande ;
1o) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge, qui ne saurait faire peser sur le seul salarié la charge de prouver les heures supplémentaires, ne peut dès lors pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, retenir que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, M. Z produisait à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des courriels professionnels qu'il avait envoyés à des heures matinales ou tardives, des billets de train ainsi que des courriels des 31 janvier et 6 mars 2007 qu'il avait adressés à son employeur pour se plaindre de sa surcharge de travail qui le conduisait à travailler les nuits et les week-ends ; que, de son côté, l'employeur ne produisait aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié, en se contentant de soutenir que les demandes du salarié ne reposaient que sur une estimation et devaient être de ce seul fait rejetées ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de d'heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires subséquentes, a, par motifs propres et adoptés, relevé que les pièces produites par le salarié ne permettaient pas une approche sérieuse de son temps de travail effectif et ne suffisaient pas à étayer sérieusement sa demande en paiement d'une somme de 254.802, 51 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait fourni des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires, et que son côté l'employeur s'était borné à dénier toute valeur probante aux éléments fournis par le salarié sans produire elle-même aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2o) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge, qui ne saurait faire peser sur le seul salarié la charge de prouver les heures supplémentaires, ne peut dès lors pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, retenir que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, en rejetant intégralement les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, au motif inopérant que les éléments qu'ils fournissaient n'étayaient pas sérieusement sa demande " en paiement d'une somme de 254 802, 51 euros ", quand il appartenait à la cour d'appel, dès lors que le salarié fournissait des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires, et donc le principe de sa demande, de rechercher si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés, sans pouvoir rejeter intégralement la demande du salarié au prétexte qu'il n'aurait pas étayé toutes les heures supplémentaires invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3o) ALORS QUE la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation du travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était rémunéré pour une durée de travail de 37 heures ; que pour débouter M. Z de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié était cadre au forfait, qu'il maîtrisait en tant que consultant son calendrier et qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Business support services (B2S).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société B2S à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE " Sur l'indemnisation des temps de déplacement Considérant que M. Z reproche à la société le non respect des dispositions légales en matière d'indemnisation des temps de déplacement alors qu'il a effectué des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; qu'il met aux débats les billets de train attestant de la réalité et de la durée des déplacements professionnels ainsi que la lettre recommandée adressée à son employeur le 20 novembre 2007 dans laquelle il fait état de sa charge de travail et des déplacements qu'elle implique ; que la société réplique qu'il bénéficiait d'un temps de repos qu'il gérait librement ;
Considérant que la société B2S qui ne conteste pas l'existence de ces temps de déplacement fait valoir qu'ils ont été indemnisés par l'octroi s'un repos ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette affirmation ;
Considérant que l'absence d'indemnisation des temps de déplacement en dépit de la réclamation du salarié constitue un manquement grave de la société à ses obligations légales qui justifie la prise d'acte de la rupture du salarié à la date du 11 janvier 2008 produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement sur ce point ; "
ALORS QUE le courrier de Monsieur Z en date du 20 novembre 2007 ne formulait aucune réclamation à titre d'indemnisation pour les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sur le fondement de l'article L. 3121-4 du Code du travail, mais uniquement un reproche, écarté par les juges du fond, relatif au prétendu non paiement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, que l'employeur avait omis d'indemniser le salarié pour ses temps de déplacement en dépit de la réclamation formulée par celuici dans le courrier précité, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.