Jurisprudence : CEDH, 20-10-2011, Req. 13279/05, NEJDET SAHYN ET PERYHAN SAHYN c/ TURQUIE

CEDH, 20-10-2011, Req. 13279/05, NEJDET SAHYN ET PERYHAN SAHYN c/ TURQUIE

A8911HYP

Référence

CEDH, 20-10-2011, Req. 13279/05, NEJDET SAHYN ET PERYHAN SAHYN c/ TURQUIE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616617-cedh-20102011-req-1327905-nejdet-sahyn-et-peryhan-sahyn-c-turquie
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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE NEJDET SAHÝN ET PERÝHAN SAHÝN c. TURQUIE

(Requête n° 13279/05)

ARRÊT

STRASBOURG

20 octobre 2011

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Nejdet Sahin et Perihan Sahin c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Josep Casadevall,

Nina Vajiæ,

Dean Spielmann,

Christos Rozakis,

Corneliu Bîrsan,

Anatoly Kovler,

Elisabet Fura,

Ljiljana Mijoviæ,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

George Nicolaou,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Ann Power-Forde,

Isýl Karakas,

Guido Raimondi, juges,

et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 mars et 21 septembre 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 13279/05) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Nejdet Sahin et Mme Perihan Sahin (" les requérants "), ont saisi la Cour le 9 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (" la Convention ").

2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me K. Karabulut, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (" le Gouvernement ") est représenté par M. M. Özmen, son co-agent.

3. Les requérants allèguent un défaut d'équité de la procédure devant les juridictions nationales en raison d'une divergence de jurisprudence de ces dernières (article 6 § 1 de la Convention).

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 27 mai 2010, une chambre de ladite section, composée de Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danute Joèienë, Dragoljub Popoviã, András Sajó et Isýl Karakas, juges, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section, a déclaré la requête recevable et a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

5. Le 25 août 2010, les requérants ont demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Le 4 octobre 2010, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.

6. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Jean Paul Costa n'ayant pu prendre part aux deuxièmes délibérations, Nicolas Bratza a assumé la présidence de la Grande Chambre lors de celles ci, et Egbert Myjer, premier suppléant, est devenu membre effectif de la Grande Chambre (article 11 du règlement). Corneliu Bîrsan, second suppléant, a en outre remplacé Kristina Pardalos, empêchée.

7. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non le Gouvernement.

8. Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 9 mars 2011 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

- pour le Gouvernement

MM. M. ÖZMEN, co-agent,

K. ESENER,

O. ÇIDEM,

M. K. ERDEM,

N. YAMALI,

I. ERTÜZÜN, conseillers,

Mmes F. SÖZEN,

Ý. KOCAYIGIT,

A. ÖZDEMIR, conseillères ;

- pour les requérants

Me K. KARABULUT, conseil,

Mme M. TUNCEL, assistante.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Karabulut et M. Özmen.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. Les requérants sont nés respectivement en 1949 et 1950 et résident à Ankara.

10. Leur fils était pilote dans l'armée. Il trouva la mort lors d'un accident d'avion survenu le 16 mai 2001 à Malatya (village de Akçadag / Güzyurdu), lors d'un transport de troupes entre Diyarbakýr et Ankara. Trente-trois autres militaires furent tués lors de cet accident, dont cinq autres membres de l'équipage de l'avion.

11. Le 10 mai 2002, par l'intermédiaire de leur avocat, les requérants saisirent la direction générale de la caisse de retraite turque d'une demande tendant notamment au bénéfice des droits à pension prévus à l'article 21 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (" la loi n° 3713 ").

12. Par une lettre du 23 mai 2002, la direction générale de la caisse de retraite nota que les requérants s'étaient notamment vu accorder une pension mensuelle d'invalidité de guerre en vertu de l'article 64 de la loi n° 5434, ainsi qu'une gratification équivalente à trente fois le salaire le plus élevé d'un fonctionnaire de l'Etat. Elle releva en outre que le décès de leur fils ne résultait pas du terrorisme tel qu'entendu par la loi n° 3713 mais de la chute de son avion pour une raison indéterminée, de sorte qu'il n'était pas possible d'augmenter leur pension mensuelle d'invalidité au niveau du salaire mensuel perçu par des homologues en service.

13. Le 15 juillet 2002, par l'intermédiaire de leur avocat, les requérants saisirent le tribunal administratif d'Ankara d'un recours contre cette décision. Ils soutenaient notamment que leur fils était décédé alors qu'il assurait le transport de troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme depuis le nord de l'Irak, de sorte que son décès devait être considéré comme survenu dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

14. Le 1er avril 2003, la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara rejeta leur action, estimant que le litige ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la Haute Cour administrative militaire. Pour ce faire, la 4e chambre se référa à un jugement du tribunal des conflits du 14 mai 2001 (E.2000/77, K.2001/22) et déclara notamment ceci :

" (...) pour déterminer, au regard de l'établissement de la juridiction compétente, si un acte administratif est lié ou non au service militaire, il convient de prendre en compte l'objet de l'acte administratif. Si cet acte a été établi au regard des exigences militaires, de la procédure et de la pratique militaires, ainsi que du service militaire, il faut admettre que cet acte a trait au service militaire. (...) La circonstance que l'acte a été adopté par une instance non militaire ne remet pas en cause cette situation et le litige intenté par un militaire (...) doit être examiné par la Haute Cour administrative militaire. En l'espèce, le litige résulte de la demande de pension mensuelle formulée par les plaignants au titre de la loi n° 3713 (...) Pour déterminer si la demande tombe ou non dans le champ d'application de cette loi, il faut prendre en compte (...) le but du service militaire, les spécificités des lieux de mission militaire ainsi que l'aptitude militaire, de sorte qu'il faut convenir que l'acte litigieux a été établi en fonction des nécessités militaires, de la procédure et de la pratique militaires.

Dans cette situation, (...) l'examen et la résolution du litige entrent dans le champ de compétence de la Haute Cour administrative militaire.

D'ailleurs, la décision du tribunal des conflits n° E : 2000/77, K : 2001/22, publiée au journal officiel (...) le 18.06.2001, va dans ce sens. "

15. Le 3 juin 2003, les requérants portèrent leur affaire devant la Haute Cour administrative militaire. A leur demande introductive d'instance, ils joignirent une décision adoptée par la 10e chambre du tribunal administratif d'Ankara le 22 janvier 2003 (E.2002/1059, K.2003/27), considérant qu'il s'agissait d'une affaire similaire (paragraphe 26 ci-après).

16. Le 10 juin 2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta leur recours. Elle observa tout d'abord que les intéressés s'étaient vu octroyer une pension mensuelle d'invalidité de guerre ainsi qu'une gratification de retraite équivalente à trente fois le salaire le plus élevé d'un fonctionnaire de l'Etat en vertu de l'article 78 additionnel à la loi n° 5434 et revalorisée selon la loi n° 4567. Elle releva ensuite que leur demande tendant à l'augmentation de leur pension mensuelle d'invalidité de service au niveau du salaire mensuel perçu par des homologues en service avait été rejetée par l'administration intimée. A cet égard, elle souligna que le bénéfice des droits reconnus au titre de l'article 21 de la loi n° 3713 était limité au cas où un agent de l'Etat avait été directement blessé, handicapé ou tué à la suite d'actes de terrorisme. Elle estima que le seul fait que l'intéressé ait occupé une fonction dont l'objet était la lutte contre le terrorisme n'était pas suffisant. Elle conclut que le défunt n'avait pas été victime du terrorisme, de sorte que l'acte administratif litigieux ne présentait aucune illégalité.

17. L'un des juges siégeant à la Haute Cour administrative militaire émit une opinion dissidente dans laquelle il critiquait l'interprétation restrictive de la loi n° 3713. Rappelant qu'il n'était pas contesté que le fils des requérants était décédé dans un accident survenu alors qu'il était pilote en second d'un avion de transport de troupes rentrant d'une opération de lutte contre le terrorisme, il estima que le litige reposait uniquement sur la question de savoir si le décès entrait dans le champ d'application de l'article 21 de la loi n° 3713. Selon lui, à la lumière notamment de la mission du défunt, cette disposition était bel et bien applicable aux circonstances de l'espèce.

18. Le 6 juillet 2004, les requérants formèrent un recours contre le jugement de la Haute Cour administrative militaire. Dans son mémoire en recours, l'avocat des requérants précisa que, dans ses observations du 10 juin 2004 et lors de l'audience tenue devant la Haute Cour administrative militaire à la même date, il avait produit quatre décisions adoptées par les 6e, 10e et 11e chambres du tribunal administratif d'Ankara relativement à des demandes similaires à celle des requérants, introduites par quatre familles de militaires décédés au cours du même accident d'avion que leur fils, décisions par lesquelles les juges avaient statué en faveur des demandeurs. Il se plaignit de l'absence de toute référence à ces affaires par la Haute Cour administrative militaire et soutint que la solution adoptée par cette dernière portait atteinte aux principes constitutionnels d'égalité et d'unité de la justice.

19. Par un arrêt du 30 septembre 2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours des requérants pour défaut de fondement et pour conformité à la loi et à la procédure du jugement contesté. Cet arrêt fut notifié à l'avocat des requérants. Le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe d'expédition porte la date du 11 octobre 2004.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Brève présentation de la structure juridictionnelle turque

20. Le système juridictionnel turc s'articule notamment autour de trois catégories : les juridictions judiciaires constituées par les juridictions civiles et pénales, la justice administrative et la justice militaire. Ces catégories sont à leurs tours subdivisées selon l'objet du litige. Ces ordres de juridiction ont chacun à leur tête leur propre juridiction suprême : la Cour de cassation pour les juridictions judiciaires, le Conseil d'Etat pour les juridictions administratives ordinaires, la Cour de cassation militaire et la Haute Cour administrative militaire pour ce qui est de la justice militaire.

21. Aux termes de l'article 157 de la Constitution, la Haute Cour administrative militaire est la juridiction chargée du contrôle juridictionnel en premier et dernier ressort des litiges résultant des décisions et actes administratifs se rapportant à la fois à des militaires et à la fonction militaire, même s'ils émanent d'autorités non militaires. Toutefois, lorsque le litige a trait à l'obligation de service militaire, il n'est pas requis que l'intéressé ait la qualité de militaire.

22. Une juridiction spéciale, le tribunal des conflits, est habilitée à résoudre à titre définitif les conflits d'attribution et de jugements pouvant surgir entre les instances juridictionnelles judiciaires, administratives et militaires (article 158 de la Constitution).

B. Droit interne pertinent

23. L'article 21 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme énonce notamment ceci :

" Les dispositions de la loi n° 2330 relative à l'indemnisation pécuniaire et aux droits à pension mensuelle s'appliquent aux agents publics blessés, devenus infirmes, décédés ou tués dans l'exercice de leurs fonctions, à l'intérieur et à l'extérieur du pays ou, même s'ils ont perdu leur statut [d'agent], en raison de l'exercice de leurs fonctions, [par suite] d'actes terroristes (...) "

24. Les dispositions pertinentes de la loi n° 2247 du 12 juin 1979 (entrée en vigueur le 22 juin 1979) relative à la création et au fonctionnement du tribunal des conflits, se lisent comme suit :

Article 10

" Consiste à soulever un conflit d'attribution la demande faite au tribunal des conflits, par le procureur général concerné, d'examiner une question d'attribution, à la suite du rejet d'une exception d'incompétence dans le cadre d'un litige devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires (...) "

Article 17

" Il y a conflit positif d'attribution lorsque, dans des affaires dont les parties, l'objet et la cause sont les mêmes, introduites devant deux juridictions différentes de l'ordre judiciaire, administratif ou militaire, chaque juridiction a adopté une décision par laquelle elle se considère comme compétente pour connaître du litige (...) "

Article 24

" Il y a conflit de jugements lorsque la mise en œuvre d'un droit est rendue impossible par une divergence entre des décisions définitives ou devenues définitives adoptées par au moins deux des juridictions citées à l'article 1, sous réserve que ces décisions portent - à l'exclusion des questions d'attribution - sur le même objet et la même cause, et qu'au moins une des parties [à l'affaire] soit la même (...) "

Article 28

" Le tribunal des conflits notifie immédiatement toutes les conclusions de ses décisions aux procureurs généraux concernés, à la juridiction qui l'a saisi pour la résolution du conflit d'attribution, à la ou les juridictions à qui il a été écrit pour qu'elle(s) attende(nt) la décision et aux personnes ou organes ayant demandé la résolution du conflit. Les organes juridictionnels ainsi que tous les organes, autorités, et personnes concernés, sont tenus de respecter les décisions du tribunal et de les appliquer sans délai (...) "

Article 29

" Les décisions des sections et de l'assemblée générale sont définitives. Les décisions de principe et les décisions des sections jugées pertinentes par le Président sont publiées au journal officiel. "

Article 30

" Les contradictions entre les décisions des sections du tribunal des conflits sont réglées par les décisions de principe rendues par l'assemblée générale (...) Les décisions de principe en matière d'attribution lient le tribunal des conflits et toutes les instances juridictionnelles ; les décisions de principe relatives au fond rendues en raison de conflits de jugements lient seulement le tribunal des conflits. "

C. La pratique et la jurisprudence internes pertinentes

1. Jugements des juridictions administratives ordinaires et de la Haute Cour administrative militaire

25. Outre la procédure introduite par les requérants, dix-sept actions au titre de la loi n° 3713 ont été intentées devant les juridictions administratives internes par les familles des victimes de l'accident d'avion du 16 mai 2001 à la suite du rejet de leurs demandes par la caisse de retraite turque.

Dans quatorze cas, dont quatre concernant les proches de l'équipage de l'avion, ces recours ont été jugés par le tribunal administratif d'Ankara, lequel a statué en faveur des familles des victimes. En effet, le 19 juin 2002 (E.2002/87, K.2002/870), les 22 janvier (décision E.2002/1059, K.2003/27), 31 mars (décision E.2003/148, K.2003/522) et 26 juin 2003 (décisions E.2002/100, K.2003/1073 et E.2002/101, K.2003/1053), le 19 octobre 2004 (décisions E.2004/3051, K.2004/1535 et E.2004/3055, K.2004/1536), les 6 et 14 octobre 2005 (décisions E.2005/1973, K.2005/1424 et E.2005/1743, K.2005/1011), les 8 et 29 mars 2006 (décisions E.2006/653, K.2006/594 et E.2006/678, K.2006/551), le 27 septembre 2007 (E.2007/764, K.2007/1849) ainsi que les 29 et 30 janvier 2008 (E.2008/82, K.2008/184 et E.2007/1491, K.2008/135), le tribunal administratif d'Ankara (1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 10e et 11e chambres) a adopté des jugements dans lesquels il a reconnu que l'accident d'avion litigieux relevait de circonstances entrant dans le champ d'application de la loi n° 3713.

26. En particulier, le 22 janvier 2003 (décision E.2002/1059, K.2003/27), saisie d'un recours en annulation de la décision de la caisse de retraite rejetant la demande d'octroi des droits à pension complémentaire prévus par la loi n° 3713 formée par les parents du pilote de l'avion, la 10e chambre du tribunal administratif d'Ankara rendit un jugement dans lequel elle s'exprima notamment ainsi :

" (...) Après examen du dossier, [il apparaît] que (...) le fils des plaignants, qui était le pilote de l'avion (...) qui devait, d'une part, transporter les troupes spéciales missionnées pour l'intervention menée contre l'organisation terroriste séparatiste PKK ainsi que leurs armes et équipements vers la zone d'intervention et, d'autre part, ramener à leurs unités les troupes qui quittaient cette zone (...) est décédé le 16 mai 2001, son avion s'étant écrasé au cours de cette mission. Après cet évènement, une pension mensuelle d'invalidité de guerre a été attribuée aux plaignants en vertu de l'article 64 de la loi n° 5434 (...) Estimant que le décès entrait dans le champ d'application de la loi n° 3713, ils ont demandé une pension mensuelle à ce titre (...) Ils ont intenté la présente action à la suite du rejet de leur demande par l'administration (...)

Il ressort de l'examen (...) des dispositions législatives susmentionnées et du contenu du dossier que le fils des plaignants est décédé le 16 mai 2001 dans l'accident de l'avion qu'il utilisait pour transporter le personnel ayant participé à une intervention contre le terrorisme. Il est clair que cette intervention relève de la lutte contre le terrorisme (...) c'est pourquoi il y a lieu d'annuler l'acte administratif litigieux (...) "

27. Chaque fois qu'il a été saisi d'un pourvoi contre les jugements du tribunal administratif d'Ankara susmentionnés, le Conseil d'Etat a confirmé l'approche adoptée par la juridiction de première instance (décisions E.2002/4268, K.2005/333 ; E.2003/1775, K.2005/5476 ; E.2003/3110, K.2006/843 ; E.2003/3860, K.2004/4655 ; E.2003/3856, K.2004/4656 ; E.2005/2298, K.2007/8147 ; E.2005/1399, K.2007/6047 ; E.2006/1352, K.2009/7096 ; E.2006/1802, K.2009/7096 ; E.2007/2275, K.2009/8317 ; E.2006/9775, K.2009/7138 ; E.2008/715, K.2010/3868 ; E.2008/7839, K.2010/3870).

28. Le 28 mars 2003, la 5e chambre du tribunal administratif d'Ankara rejeta pour incompétence, en se référant à la décision du tribunal des conflits du 14 mai 2001 (E.2000/77, K.2001/22 - voir paragraphe 31 ci après), le recours formé par la famille d'un sergent décédé lors de l'accident d'avion litigieux et tendant à l'annulation de la décision de la caisse de retraite rejetant leur demande de pension mensuelle au titre de la loi n° 3713 (décision E.2002/1201, K.2003/346). Le contentieux fut alors porté devant la Haute Cour administrative militaire, laquelle, par un jugement du 13 mai 2004, rejeta le recours dont elle avait été saisie après avoir estimé que le défunt n'avait pas été victime du terrorisme (décision E.2003/14, K.2004/754). Le 30 septembre 2004, elle rejeta le recours formé contre ce jugement (décision E.2004/1199, K.2004/1480).

29. Le 2 octobre 2009, la veuve du défunt en question adressa à la caisse de retraite, en son nom personnel et celui de son fils, une autre demande de pension mensuelle au titre de la loi n° 3713. Saisie d'un recours en annulation à la suite du rejet de cette demande, la 5e chambre du tribunal administratif d'Ankara rejeta celui-ci le 11 mars 2010 pour incompétence (E.2009/1631, K.2001/343) . Elle se référa pour ce faire à un jugement du tribunal des conflits du 11 décembre 2006 (E.2006/246, K.2006/236 - voir paragraphe 32 ci-après).

2. Jugements du tribunal des conflits

30. Le 22 février 1999, saisi d'une demande tendant à la résolution d'une divergence entre les solutions adoptées respectivement par les juridictions administratives ordinaires et la Haute Cour administrative militaire, qui avaient tranché différemment un litige reposant sur des points de fait et de droit similaires, le tribunal des conflits adopta une décision (E.1998/75, K.1999/4) dans laquelle il s'exprima notamment ainsi :

" Le premier paragraphe de l'article 24 de la loi n° 2247 relative à la création et au fonctionnement du tribunal des conflits tel que modifié par la loi n° 2592 dispose : " Il y a conflit de jugements lorsque la mise en œuvre d'un droit est rendue impossible par une divergence entre des décisions définitives ou devenues définitives adoptées par au moins deux des juridictions citées à l'article 1, sous réserve que ces décisions portent - à l'exclusion des questions d'attribution - sur le même objet et la même cause, et qu'au moins une des parties [à l'affaire] soit la même. "

En vertu de cette disposition, il faut, pour qu'il y ait conflit de jugements, que ces conditions soient cumulativement réunies : a) les décisions donnant lieu à conflit doivent avoir été adoptées par au moins deux juridictions [différentes] parmi les juridictions judiciaires, administratives ou militaires ; b) l'objet, la cause et l'une des parties au moins doivent être les mêmes ; c) les deux décisions doivent être définitives ; d) les décisions doivent statuer sur le fond de l'affaire et e) la mise en œuvre du droit doit être rendue impossible par la divergence entre les décisions.

Au terme de l'examen des décisions dont il est allégué qu'elles sont en conflit, il apparaît qu'il s'agit de jugements rendus par les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire dont, objectivement, l'objet et la cause, tout en reposant sur des faits matériels différents, sont identiques, et pour lesquels l'une des parties au moins (l'administration intimée) est la même, que les jugements en question sont devenus définitifs par recours aux voies légales et qu'ils statuent tous deux sur le fond. Dès lors, il est établi que les quatre premières conditions posées à l'article 24 pour qu'il y ait conflit de jugements sont réunies.

Quant à savoir si, en l'espèce, le critère d'impossibilité de la mise en œuvre du droit est réalisé (...) l'article 24 tend, dans le cas où une personne se trouve dans l'impossibilité d'obtenir la mise en œuvre de son droit en raison de jugements divergents rendus par deux juridictions distinctes, à apporter une réponse en soumettant la résolution de cette divergence au tribunal des conflits (...)

(...) le jugement d'annulation adopté par le tribunal administratif n'a aucune incidence sur le jugement de rejet de la Haute Cour administrative militaire (...) ; l'administration intimée, tenue d'annuler sa mesure au regard du jugement d'annulation adopté au profit de H. et F.G., n'a pas l'obligation d'exécuter ce jugement à l'égard de N. T., tiers à la procédure. Dans la mesure où la procédure introduite par N. T. s'est soldée par un rejet, on ne peut considérer que l'intéressée dispose d'un droit reconnu par une décision de justice.

(...) la requérante ne pouvant se prévaloir d'un droit reconnu par une décision de justice, il convient de rejeter son recours en vertu de l'article 24 de la loi n° 2247, la condition relative à " l'impossibilité d'exécuter le jugement ", requise pour qu'il y ait divergence de jugements, n'étant pas réalisée (...) "

31. Le 14 mai 2001, le tribunal des conflits adopta une décision (E.2000/77, K.2001/22) dont les passages pertinents se lisent comme suit :

" Résumé : L'action en annulation du rejet par la caisse de retraite d'une action en réclamation de pension d'invalidité (...) introduite par une personne dont il a été établi par un rapport médical qu'elle était inapte au service militaire, et qui estimait que son problème de santé avait pour origine l'exercice de sa fonction militaire, relève de la compétence de la Haute Cour administrative militaire quant à la résolution du litige.

(...)

Examen au fond : (...) Aux termes de l'article 157 de la Constitution, la Haute Cour administrative militaire, bien qu'instituée par des instances non militaires, est la juridiction qui statue en premier et dernier ressort pour exercer le contrôle juridictionnel des conflits nés des actes ou comportements administratifs liés au service militaire et qui concernent le personnel militaire. Cependant, il a été établi que, pour les conflits nés des obligations militaires, il n'était pas nécessaire de rechercher si l'intéressé faisait partie du personnel militaire. (...) Pour que la Haute Cour administrative militaire puisse connaître d'un litige, il faut que l'acte administratif litigieux concerne " un militaire " et soit " lié au service militaire " (...)

Pour savoir si l'acte administratif est ou non " lié au service militaire " et déterminer la juridiction compétente pour en connaître, il convient d'en examiner l'objet. S'il a été adopté conformément aux traditions, aux principes et aux pratiques militaires, il faut considérer que l'acte est lié au service militaire (...) Plus précisément, les actes administratifs relatifs au service militaire sont les actes établis relativement aux capacités (...) du militaire, à son attitude et à son comportement, à son passé militaire, à ses droits et obligations en tant que militaire, au but du service militaire, et à la spécificité des lieux d'exercice de la fonction militaire. Même si l'acte a été adopté par une instance non militaire, cela est sans incidence, et c'est la Haute Cour administrative militaire qui doit connaître de l'action [introduite par un] militaire privé d'un avantage.

(...) du fait que l'acte administratif concerne un militaire et est lié au service militaire, l'examen et la résolution du litige relèvent de la compétence de la Haute Cour administrative militaire. "

32. Le 11 décembre 2006, le tribunal des conflits adopta une décision (E.2006/246, K.2006/236) par laquelle il déterminait la juridiction compétente pour connaître des litiges en matière d'indemnisation pécuniaire relevant de la loi n° 3713. Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit :

" Les faits : Le fils des requérants (...) est décédé le 16 mai 2001 dans l'accident à Malatya-Akçadag-Güzyurdu de l'avion de transport de troupes dans lequel il était monté pour se rendre de Diyarbakýr à Ankara après sa mission dans la région soumise à l'état d'urgence (...)

Au terme de la procédure introduite par les plaignants à la suite du refus de la caisse de retraite de leur accorder une pension [alors qu'ils] alléguaient que le décès était survenu dans l'exercice d'une fonction relevant des lois n°s 2330 et 3713, la 3e chambre du tribunal administratif d'Ankara rejeta la requête par une décision du 27/06/2002 (E.2001/1616, K.2002/1095), estimant que les faits n'étaient pas survenus à la suite d'un acte terroriste. Saisie sur recours, la 11e chambre du Conseil d'Etat, par un arrêt du 30/01/2003 (E.2002/3971, K.2003/495) infirma le jugement du tribunal, estimant qu'il eût fallu que celui-ci reconnaisse que le plaignant devait bénéficier des droits garantis par les lois n°s 2330 et 3713, le décès de son fils résultant d'un acte terroriste. L'assemblée plénière des chambres administratives du Conseil d'Etat, [saisie] à l'insistance du tribunal [saisi sur renvoi] quant à sa décision initiale, infirma cette décision par un arrêt du 01/04/2004 (E.2003/774, K.2004/409) qui allait dans le même sens que l'arrêt d'infirmation de la 11e chambre du Conseil d'Etat (...)

Bien que les plaignants aient saisi (...) l'administration intimée aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité pécuniaire après que le Conseil d'Etat, en ses chambres réunies, eut confirmé que le décès de leur fils relevait du champ d'application des lois n°s 2330 et 3713, l'administration ne donna pas de réponse.

(...) le 25 juillet 2005, les plaignants (...) saisirent les juridictions administratives ordinaires aux fins de l'annulation de la décision implicite de rejet de l'administration (...) L'administration intimée, invoquant la compétence de la Haute Cour administrative militaire, forma opposition pour incompétence (...) Par une décision du 2 mars 2006, (...) le tribunal administratif d'Ankara rejeta l'exception d'incompétence et se déclara compétent. (...) L'administration poursuivie déposa une requête en [résolution] de conflits de compétence (...)

Le procureur général près la Haute Cour administrative militaire (...) estime que le litige (...) relève de la compétence de la Haute Cour administrative militaire, de sorte que la décision de compétence de la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara doit être annulée (...) Le procureur général près le Conseil d'Etat (...) conclut que le litige (...) relève de la compétence des juridictions administratives ordinaires (...)

(...) [dans la mesure où], lorsqu'elle a examiné la question de savoir si le décès du soldat, qui était un proche des requérants, était survenu parce qu'il avait été victime d'actes terroristes au regard de la loi n° 3713 ou dans l'exercice d'une fonction visée par la loi n° 2330 ou à cause d'une telle fonction ou, comme ce fut le cas en l'espèce (...) lorsqu'elle a procédé au contrôle juridictionnel de la mesure [de rejet], la commission des indemnisations pécuniaires a porté une appréciation tenant compte des compétences militaires du soldat (...), de son comportement (...), de son passé militaire, de ses droits et devoirs en tant que soldat, du but du service militaire, et des spécificités des lieux des missions militaires et des règles et traditions militaires ; et [dans la mesure où,] en l'espèce, se trouve réalisée la condition selon laquelle l'acte administratif doit être lié au service militaire, la Haute Cour administrative militaire est compétente pour connaître de l'affaire qui a fait l'objet du conflit (...) "

III. DROIT COMPARÉ

33. Certains pays européens ne comptent qu'une seule juridiction suprême. C'est notamment le cas des pays de common law tels que Chypre, l'Irlande et le Royaume-Uni, mais aussi d'autres pays tels que l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Moldova, la Norvège, la Roumanie, Saint Marin, la Serbie, la Slovaquie et la Suisse. D'autres pays, tels l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Finlande, la France, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, l' " ex-République yougoslave de Macédoine ", Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Suède et l'Ukraine comptent au contraire une dualité ou une pluralité de juridictions suprêmes.

34. Dans nombre de ces pays, la loi ne prévoit aucun moyen pour résoudre d'éventuelles divergences de jurisprudence entre juridictions suprêmes, mais seulement la possibilité de résoudre d'éventuels conflits de compétence. L'autorité alors chargée de résoudre ces conflits est une cour ou une chambre spéciale spécifiquement investie de ce pouvoir (France, Luxembourg, Bulgarie, Lituanie, République tchèque). En Italie, la loi confère ce pouvoir à la Cour de cassation, en Autriche et en Andorre, à la Cour constitutionnelle et, à Monaco, au Tribunal suprême. En Pologne, il n'existe aucune autorité judiciaire chargée de résoudre les conflits de compétence. Enfin, seul un petit nombre de pays est doté d'une juridiction ayant pour mission de se prononcer sur les divergences de jurisprudence entre juridictions suprêmes (Allemagne, Ukraine et Grèce). En Bulgarie, la législation prévoit un système de résolution des divergences a posteriori.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

35. Les requérants allèguent un défaut d'équité de la procédure devant les juridictions nationales et soutiennent que la possibilité qu'un même fait puisse donner lieu à une appréciation juridique différente d'une juridiction à l'autre méconnaît les principes d'égalité et d'unicité de la justice. A cet égard, ils font valoir que des familles de victimes décédées lors du même accident d'avion que leur fils ont présenté des demandes similaires aux leurs et ont obtenu gain de cause devant les juridictions administratives ordinaires.

36. Les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes, dispose :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) "

37. La Cour observe que, dans leur formulaire de requête, les requérants ont reproché également à titre incident à l'Etat turc de ne pas avoir intenté une action contre le fabricant de l'avion qui s'était écrasé. Ce reproche n'ayant pas été réitéré devant la Grande Chambre, celle-ci fait sienne l'approche adoptée par la chambre (arrêt de chambre, § 62) et estime que ce point n'appelle aucunement un examen séparé.

A. Arrêt de la chambre

38. La chambre a estimé qu'il ne lui appartenait pas de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins, par des tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle. Au vu de la position adoptée par le tribunal des conflits, qui avait conforté la Haute Cour administrative militaire dans sa compétence, elle a en outre estimé que les requérants ne pouvaient prétendre avoir subi un déni de justice en raison de l'examen de leur litige par cette juridiction ou de la solution retenue par cette dernière. Elle a donc conclu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt de chambre, §§ 54-61).

B. Arguments des parties

1. Les requérants

39. Pour les requérants, il ne fait aucun doute que le tribunal administratif d'Ankara, le Conseil d'Etat et la Haute Cour administrative militaire ont été saisis de litiges similaires. Partant, la décision de la Haute Cour administrative militaire de ne pas faire droit à leur demande fondée sur la loi n° 3713 serait constitutive d'une divergence de jurisprudence car elle serait contraire à l'interprétation opérée par le tribunal administratif d'Ankara et le Conseil d'Etat.

40. Les requérants soutiennent en outre que la Haute Cour administrative militaire a ignoré les jugements rendus dans des litiges similaires par les juridictions administratives ordinaires, qui avaient pourtant été soumis à son attention, et a ainsi statué en violation du principe d'égalité énoncé à l'article 10 de la Constitution turque. Les requérants allèguent par ailleurs que la différence d'interprétation émanant de deux juridictions suprêmes d'un même pays ne devrait pas aboutir à priver une partie des citoyens de leurs droits. A cet égard, ils soulignent que la différence d'interprétation existant entre les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire a porté atteinte, de manière irrévocable, au principe d'unité de la justice.

41. Cette contradiction dans l'interprétation porte par ailleurs, selon eux, atteinte au principe de la sécurité juridique, de même qu'aux principes généraux du droit. En ce sens, les requérants contestent les conclusions de la chambre qui, tout en exprimant ses regrets quant au fait que deux interprétations différentes aient été données d'un même texte juridique, a conclu que cette circonstance ne saurait suffire à porter atteinte au principe de la sécurité juridique.

42. Enfin, les requérants critiquent la décision d'incompétence adoptée par la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara quant à leur affaire, alors que d'autres chambres de ce tribunal s'étaient reconnues compétentes. Ils contestent à cet égard l'approche de la chambre, qui n'a tiré aucune conclusion de cette circonstance sous l'angle de l'article 6 de la Convention.

2. Le Gouvernement

43. Le Gouvernement soutient que, eu égard au principe d'indépendance des tribunaux, les décisions d'un tribunal n'ont pas d'effets contraignants sur les autres tribunaux, et ce qu'ils appartiennent au même ordre de juridiction ou relèvent d'un ordre différent. Seules les décisions des juridictions suprêmes seraient contraignantes pour les juridictions hiérarchiquement inférieures relevant du même ordre. Partant, les différentes décisions des tribunaux administratifs ordinaires n'auraient pas d'effets contraignants entre elles ni, de façon transversale, pour la Haute Cour administrative militaire.

44. Le Gouvernement affirme en outre que la décision d'incompétence rendue par la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara dans l'affaire des requérants ne saurait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il argue que cette décision a été adoptée conformément aux critères définis dans le jugement du tribunal des conflits du 14 mai 2001 auquel elle s'était référée et qui avait pris en compte le lien avec le service militaire pour établir la compétence de la Haute Cour administrative militaire. De même, le Gouvernement affirme que la décision de la Haute Cour administrative militaire ne saurait être qualifiée d'arbitraire car elle est selon lui conforme au texte de l'article 21 de la loi n° 3713, l'accident d'avion litigieux ne résultant pas d'une attaque terroriste.

45. Le Gouvernement soutient, eu égard aux dispositions législatives afférentes à la loi relative au tribunal des conflits, que les faits de la présente cause ne relèvent ni d'un conflit d'attribution ni d'un conflit de décisions. En outre, il n'existait selon lui aucune ambiguïté ni incertitude quant au point de savoir quelle juridiction était compétente pour juger du cas des requérants car le droit interne serait clair à cet égard. L'article 157 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessus) énoncerait en effet que les litiges administratifs impliquant des militaires ou relatifs au service militaire relèvent de la compétence de la Haute Cour administrative militaire, et l'article 20 de la loi relative à la Haute Cour administrative militaire réitèrerait cette disposition constitutionnelle. Par des jugements des 14 mai 2001 et 11 décembre 2006 (paragraphes 31 et 32 ci-dessus), le tribunal des conflits aurait en outre confirmé cette compétence. Partant, le droit d'accès des requérants à un tribunal n'aurait pas été restreint en raison d'une quelconque ambiguïté ou incertitude.

46. Le Gouvernement soutient par ailleurs que n'est pas en cause un conflit entre des interprétations divergentes. Faisant notamment référence à l'article 24 de la loi sur le tribunal des conflits (paragraphe 24 ci-dessus) et au jugement du tribunal des conflits du 22 février 1999 (paragraphe 30 ci dessus), il affirme que l'arbitrage entre décisions juridictionnelles divergentes n'intervient que dans des situations exceptionnelles, à savoir en cas d'impossibilité d'exécuter un droit établi par décision juridique. Outrepasser les limites de cette circonstance exceptionnelle équivaudrait à exercer une ingérence illégitime dans la sphère juridique indépendante de chaque ordre de juridiction, doté de son propre mécanisme de contrôle permettant d'arbitrer les conflits de décisions. Le Gouvernement renvoie à cet égard à l'affaire Karakaya c. Turquie ((déc.), n° 30100/06, 25 janvier 2011).

47. Le Gouvernement admet qu'il existe des interprétations différentes entre juridictions appartenant à différents ordres mais affirme que c'est la juridiction compétente qui a statué en défaveur des requérants. Il souligne que la configuration en droit turc des tribunaux en différents ordres est une question qui relève de l'organisation juridictionnelle. Or l'organisation par les Hautes Parties contractantes de leur système juridique et l'attribution des compétences à leurs tribunaux relèveraient de la marge d'appréciation des Etats. Dans ce contexte, si une juridiction ayant compétence pour statuer adopte une décision différente de celle d'une juridiction n'ayant pas compétence pour ce faire, il serait injuste selon le Gouvernement de conclure que la décision de cette dernière devrait prévaloir.

48. Enfin, le Gouvernement estime que la présente affaire est unique en son genre et se distingue des autres affaires relatives à des questions de divergence de jurisprudence que la Cour a eu à examiner dans le passé. Il affirme en conséquence qu'aucun précédent jurisprudentiel ne saurait lui être applicable. Au surplus, il soutient qu'une décision défavorable rendue par un tribunal n'équivaut pas à une absence de sécurité juridique au regard de l'application de la loi.

C. Appréciation de la Cour

1. Principes généraux

49. La Cour rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n° 26083/94, § 54, CEDH 1999 I, et Saez Maeso c. Espagne, n° 77837/01, § 22, 9 novembre 2004). Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Kouchoglou c. Bulgarie, n° 48191/99, § 50, 10 mai 2007, et Isyar c. Bulgarie, n° 391/03, § 48, 20 novembre 2008).

50. Dès lors, sauf dans les cas d'un arbitraire évident, elle n'est pas compétente pour mettre en cause l'interprétation de la législation interne par ces juridictions (voir, par exemple, Âdamsons c. Lettonie, n° 3669/03, § 118, 24 juin 2008). De même, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 103, série A n° 22, Gregório de Andrade c. Portugal, n° 41537/02, § 36, 14 novembre 2006, et Âdamsons, précité, § 118).

51. La Cour souligne ensuite avoir déjà reconnu que l'éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d'une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention (Santos Pinto c. Portugal, n° 39005/04, § 41, 20 mai 2008).

52. Saisie à maintes reprises déjà de litiges mettant en jeu la question de divergences de jurisprudence (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n°s 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999 VII, Paduraru c. Roumanie, n° 63252/00, CEDH 2005 XII (extraits), Beian c. Roumanie (n° 1), n° 30658/05, CEDH 2007 XIII (extraits), et Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, n° 23530/02, 2 juillet 2009), la Cour a ainsi eu l'occasion de se prononcer sur le point de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence d'une juridiction nationale suprême portaient atteinte aux exigences du procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention (Pérez Arias c. Espagne, n° 32978/03, § 25, 28 juin 2007, Beian (n° 1), précité, §§ 34-40, Stefan et Stef c. Roumanie, n°s 24428/03 et 26977/03, §§ 33-36, 27 janvier 2009, Iordan Iordanov et autres, précité, §§ 48-49, et Schwarzkopf et Taussik c. République tchèque (déc.), n° 42162/02, 2 décembre 2008).

53. Ce faisant, elle a précisé quels étaient les critères qui guidaient son appréciation, lesquels consistent à rechercher s'il existe " des divergences profondes et persistantes " dans la jurisprudence d'une juridiction suprême, si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Iordan Iordanov et autres, précité, §§ 49 50).

54. La Cour a par ailleurs été appelée à se prononcer sur les divergences de jurisprudence pouvant survenir au sein d'une même cour d'appel (Tudor Tudor c. Roumanie, n° 21911/03, 24 mars 2009) ou entre tribunaux d'instance (Stefanica et autres c. Roumanie, n° 38155/02, 2 novembre 2010) lorsque ces juridictions statuent en dernier ressort. Outre le caractère " profond et persistant " des divergences en cause, ce sont, là encore, l'incertitude juridique découlant de l'inconstance dans la pratique de ces juridictions et l'absence de mécanismes permettant de résoudre les divergences de jurisprudence qui ont été considérées comme étant de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable (Tudor Tudor, précité, §§ 30 32, et Stefanica et autres, précité, §§ 37-38).

55. A cet égard, la Cour rappelle avoir souligné, à maintes reprises, l'importance de mettre en place des mécanismes qui soient à même d'assurer la cohérence de la pratique au sein des tribunaux et l'uniformisation de la jurisprudence (Schwarzkopf et Taussik, précité). De même a-t-elle déclaré que les Etats contractants avaient l'obligation d'organiser leur système judiciaire de façon à éviter l'adoption de jugements divergents (Vrioni et autres c. Albanie, n° 2141/03, § 58, 24 mars 2009, Mullai et autres c. Albanie, n° 9074/07, § 86, 23 mars 2010, et Brezovec c. Croatie, n° 13488/07, § 66, 29 mars 2011).

56. Son appréciation des circonstances soumises à son examen s'est en outre constamment fondée sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l'ensemble des articles de la Convention et constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de droit (voir, entre autres, Beian (n° 1), précité, § 39, Iordan Iordanov et autres, précité, § 47, et Stefanica et autres, précité, § 31). En effet, l'incertitude - qu'elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités - est un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat (Paduraru, précité, § 92, Beian (n° 1), précité, § 33, et Stefanica et autres, précité, § 32).

57. A cet égard, la Cour rappelle également que le droit à un procès équitable doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Or un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumarescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 61, CEDH 1999 VII), lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice (voir, mutatis mutandis, Stefanica et autres, précité, § 38). En effet, toute persistance de divergences de jurisprudence est susceptible de créer une incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance constitue l'une des composantes fondamentales de l'Etat de droit (Paduraru, précité, § 98, Vinèiæ et autres c. Serbie, n°s 44698/06 et autres, § 56, 1er décembre 2009, et Stefanica et autres, précité, § 38).

58. La Cour précise toutefois que les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, n° 20153/04, § 74, 18 décembre 2008). En effet, une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration (Atanasovski c. " l'ex-République yougoslave de Macédoine ", n° 36815/03, § 38, 14 janvier 2010).

2. Application de ces principes en l'espèce

a) Remarques préliminaires

59. La Cour observe d'emblée que la présente affaire se différencie de celles qu'elle a eu l'occasion d'examiner dans le passé en ce qu'elle porte, non pas sur des divergences pouvant exister dans la jurisprudence de juridictions de dernier ressort appartenant à un même ordre de juridiction, mais sur les disparités alléguées de jurisprudence entre les jugements émanant de deux instances juridictionnelles n'entretenant pas de rapports hiérarchiques, distinctes et autonomes.

60. Dès lors, elle estime que, formulés dans un contexte sensiblement différent du cas d'espèce, les critères et principes développés dans la jurisprudence susmentionnée ne sauraient être transposés tels quels à la présente affaire qui, si elle renvoie à un type de grief sur lequel la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer, soulève néanmoins une question de droit nouvelle. Ils peuvent cependant la guider dans son appréciation des circonstances de l'espèce. La Cour se penchera donc d'abord sur la question de savoir si l'espèce met en jeu une divergence de jurisprudence ; dans l'affirmative, elle examinera ensuite si, à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire, pareille divergence était constitutive d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

b) Sur l'existence d'une divergence de jurisprudence

61. La Cour rappelle que la différence de traitement apportée à deux litiges ne saurait s'entendre comme une divergence de jurisprudence lorsqu'elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (Uçar c. Turquie (déc.), n° 12960/05, 29 septembre 2009). Or, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la différence dont se plaignent les requérants ne réside pas dans les situations de fait examinées par les différentes juridictions nationales - ces situations étant semblables - mais bien dans l'application du droit matériel et la chose jugée en résultant.

62. A cet égard, la Cour souligne que les parties ont soumis plusieurs décisions rendues par les juridictions nationales concernant les familles des militaires décédés dans le même accident d'avion que le fils des requérants. A la lecture de ces décisions, elle relève tout d'abord que les militaires en question peuvent notamment se voir classer en deux catégories, ceux appartenant aux troupes chargées d'une mission de lutte contre le terrorisme et l'équipage de l'avion (paragraphes 17 et 25-26 ci-dessus).
63. Elle constate ensuite que les différents litiges introduits devant les juridictions administratives ordinaires, auxquels les requérants se réfèrent à l'appui de leur allégation, portaient sur des demandes émanant des familles de victimes de cet accident et tendaient à l'annulation des décisions de la caisse de retraite turque refusant notamment de faire droit à leurs demandes de pension au titre de la loi n° 3713.

64. La Cour observe enfin à la lecture des pièces versées au dossier de l'affaire que, sur l'ensemble des actions intentées par les proches des victimes, quatorze ont été examinées au fond par les juridictions administratives ordinaires, lesquelles ont établi un lien de causalité entre la survenance de l'accident litigieux et la lutte contre le terrorisme - condition sine qua non à l'admissibilité au bénéfice des droits prévus à l'article 21 de la loi n° 3713 -, et ce sans établir aucune distinction selon la nature des fonctions exercées par les militaires décédés (paragraphes 25-26 ci-dessus).

65. Les juridictions administratives ordinaires se sont ainsi prononcées en faveur des demandeurs, se livrant à une interprétation des conditions d'application de la loi n° 3713 différente de celle de la Haute Cour administrative militaire, laquelle, dans le cas des requérants, a conclu à l'absence d'un tel lien de causalité avant de rejeter leur action en annulation contre la caisse de retraite (paragraphe 16 ci-dessus).

66. De cette différence d'interprétation a résulté la différence de traitement juridique retenue par ces deux types de juridictions pour des litiges essentiellement similaires. Des solutions diamétralement opposées ont ainsi été adoptées par les juridictions administratives ordinaires (tribunal administratif d'Ankara et Conseil d'Etat) et par la Haute Cour administrative militaire. Le Gouvernement a d'ailleurs admis l'existence de ces différentes interprétations (paragraphe 47 ci-dessus). Or, à la lecture de la décision de la Haute Cour administrative militaire prononcée dans le cas des requérants, il ressort que celle-ci n'a pas mentionné de différences susceptibles de distinguer leur affaire de celles examinées par les juridictions administratives ordinaires (paragraphe 16 ci-dessus).

67. Il apparaît dès lors évident que la Cour se trouve face à un cas bien rare où un évènement identique - un accident d'avion - s'est vu appréhendé différemment quant à ses circonstances et à ses conséquences par les juridictions nationales. Cela étant établi, la Cour rappelle que le simple constat d'une divergence de jurisprudence ne saurait en soi constituer un motif autonome pour conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention. En effet, encore faut-il que la Cour apprécie cette divergence à l'aune de ses incidences au regard des principes du procès équitable et, notamment, du principe de la sécurité juridique.

c) Sur la question de savoir si la divergence de jurisprudence est constitutive d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention

68. A titre liminaire, la Cour observe que la divergence de jurisprudence en cause découle, dans les circonstances de la présente affaire, de la structure même de l'organisation juridictionnelle turque au sein de laquelle coexistent des juridictions administratives de droit commun, à compétence générale, et une juridiction administrative militaire, à compétence spéciale (paragraphes 20 21 et 45 ci-dessus). Elle souligne toutefois qu'il s'agit là simplement d'une illustration parmi d'autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu'il ne lui appartient pas d'uniformiser (voir, mutatis mutandis, Taxquet c. Belgique [GC], n° 926/05, § 83, 16 novembre 2010).

69. La Cour rappelle également que, dans des affaires issues d'une requête individuelle, elle n'a point pour tâche de contrôler dans l'abstrait une législation ou une pratique contestée, mais doit autant que possible se limiter, sans oublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret dont elle se trouve saisie (voir, entre autres, N.C. c. Italie, [GC], n° 24952/94, § 56, CEDH 2002-X, et Taxquet, précité, § 83).

70. En l'occurrence, il ne lui revient donc aucunement de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention du système juridictionnel turc, caractérisé par une dualité de juridictions administratives, mais seulement d'apprécier, in concreto, l'incidence de la divergence de jurisprudence en résultant au regard des exigences du droit à un procès équitable, tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple et mutatis mutandis, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A n° 257 B).

71. A cet égard, la Cour observe tout d'abord que la contrariété des solutions juridiques quant à l'interprétation de l'article 21 de la loi n° 3713 résulte de l'intervention concomitante des juridictions administratives ordinaires et de la Haute Cour administrative militaire pour connaître de litiges essentiellement similaires (paragraphes 62-66 ci-dessus). Cette situation révèle en ce sens un conflit d'attribution entre ces deux types de juridictions, qui ont été appelées à se prononcer, de manière parallèle, sur une même question juridique.

72. La Cour souscrit donc à l'appréciation de la chambre selon laquelle le non-respect, par ces juridictions, du cloisonnement de leurs compétences respectives se trouve à l'origine de la divergence de jurisprudence dont se plaignent les requérants (arrêt de chambre, § 57).

73. Cela étant, au vu des arguments du Gouvernement quant au défaut d'équivoque de la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître du contentieux en cause (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour relève que le tribunal des conflits - instauré notamment pour résoudre les conflits d'attribution pouvant surgir entre les instances juridictionnelles judiciaires, administratives et militaires (paragraphes 22 et 24 ci-dessus) - a été amené à se prononcer sur la question du partage des compétences entre les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire.

74. Ce faisant, le tribunal des conflits a eu l'occasion d'affirmer la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître des litiges afférents aux droits à pension ou indemnités militaires (paragraphes 31 32 ci-dessus). C'est d'ailleurs en se référant au jugement du tribunal des conflits en date du 14 mai 2001 (paragraphe 31 ci-dessus) que la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara a déclaré ne pas être compétente pour statuer sur le litige introduit par les requérants et a désigné la Haute Cour administrative militaire comme étant la juridiction compétente pour ce faire (paragraphe 14 ci-dessus).

75. La chambre a considéré à cet égard que l'intervention du tribunal des conflits avait permis d'arbitrer la divergence de position entre les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire quant à leurs champs de compétences respectifs, mettant ainsi fin en principe à l'intervention des premières dans un domaine de compétence dévolu à la seconde (arrêt de chambre, §§ 57-58).

76. La Grande Chambre ne partage toutefois pas ces conclusions. Au vu des pièces versées au dossier de l'affaire par les parties, elle observe en effet que, nonobstant l'intervention du tribunal des conflits et l'affirmation par ce dernier de la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître du type de contentieux en cause, les juridictions administratives ordinaires ont continué à accueillir des demandes similaires à celles des requérants et à statuer sur le fond de celles-ci (paragraphes 25-27 ci-dessus).

77. Il résulte des explications apportées à cet égard par le Gouvernement lors de l'audience devant la Grande Chambre que, si les jugements " de principe " du tribunal des conflits relatifs à la compétence ont force contraignante, ses autres jugements seraient quant à eux seulement dotés de la valeur et de l'autorité de précédents devant guider l'appréciation des juridictions nationales, un jugement étant " de principe " lorsque cette mention y figure.

78. Or, en l'occurrence, la Cour note que les jugements du tribunal des conflits auxquels se réfère le Gouvernement (paragraphes 44-45 ci-dessus) pour étayer la compétence de la Haute Cour administrative militaire ne sont pas des jugements de principe et, en outre, ne se sont pas imposés, par leur seul pouvoir de conviction, à l'ensemble des juridictions administratives ordinaires, qui ont continué à examiner - et à accueillir favorablement - des demandes similaires à celles des requérants (paragraphes 25-27 ci-dessus).

79. Cela étant, et quelle que soit la portée que les juridictions administratives ordinaires ont souhaité accorder aux jugements du tribunal des conflits en question, la Cour souligne que, en tout état de cause, le rôle de cette instance n'est pas de résoudre les divergences de jurisprudence. En effet, si le tribunal des conflits peut régler des contrariétés de jugements entre juridictions, c'est uniquement dans le cas particulier où ils seraient inconciliables dans leur exécution au point qu'il en résulterait un déni de droit pour le justiciable concerné (paragraphes 24 et 30 ci-dessus), ce qui n'est nullement le cas dans la présente affaire. En ce sens, l'intervention du tribunal des conflits demeure donc sans incidence sur le grief dont la Cour se trouve saisie par les requérants.

80. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà indiqué que, une fois identifiées, les divergences de jurisprudence devaient en principe être réglées par la fixation de l'interprétation à suivre et l'uniformisation de la jurisprudence au moyen de mécanismes dotés des prérogatives pour ce faire (voir, parmi beaucoup d'autres, Beian (n° 1), précité, §§ 37 et 39). Il convient toutefois de préciser que ces principes ont été énoncés dans des affaires où les divergences d'interprétation dont la Cour avait à connaître étaient survenues au sein d'un même ordre juridictionnel à propos d'un texte sur lequel une juridiction suprême pouvait exercer sa mission unificatrice (paragraphe 59 ci-dessus - voir, entre autres, Beian (n° 1), précité, § 37, et Schwarzkopf et Taussik, précité).

81. Si de telles considérations prévalent lorsque sont en cause des divergences de jurisprudence au sein d'une structure juridictionnelle hiérarchisée, elles ne sauraient cependant être transposées à la présente affaire. En effet, la Cour estime que, dans un contexte juridique interne caractérisé, comme en l'espèce, par une pluralité de cours suprêmes exemptes de toute soumission à une hiérarchie juridictionnelle commune, elle ne saurait exiger la mise en place d'un mécanisme de contrôle vertical des choix jurisprudentiels opérés par ces dernières. Poser un tel impératif serait aller au-delà des exigences du procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.

82. Au demeurant, la Cour souligne que l'absence d'autorité régulatrice commune aux cours suprêmes - en l'espèce, au Conseil d'Etat et à la Haute Cour administrative militaire - à même de fixer l'interprétation à suivre par celles-ci, n'est pas une spécificité du système juridique turc. Nombre d'Etats européens dont les structures juridictionnelles comptent une dualité ou une pluralité de juridictions suprêmes sont également dépourvus d'une telle autorité (paragraphe 34 ci-dessus). Cela en soi ne saurait toutefois être jugé contraire à la Convention.

83. Selon la Cour, il convient par ailleurs d'admettre que, dans un système juridictionnel tel que le système turc, marqué par la pluralité des ordres de juridictions et au sein duquel coexistent en outre plusieurs cours suprêmes appelées à statuer dans un même temps et de manière parallèle, l'élaboration d'un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s'inscrire dans la durée : des phases de divergences de jurisprudence peuvent dès lors être tolérées sans qu'il y ait pour autant remise en cause de la sécurité juridique.

84. En effet, la jurisprudence n'étant pas immuable mais au contraire évolutive par essence, la Cour estime que le principe d'une bonne administration de la justice ne saurait s'entendre comme imposant une exigence stricte de constance jurisprudentielle (Unédic, précité, § 73, et Atanasovski, précité, § 38). Pour autant, la Cour doit veiller au respect de ce principe lorsqu'elle estime que l'équité de la procédure ou la primauté du droit requiert qu'elle intervienne pour mettre un terme à l'incertitude créée par des jugements contradictoires, rendus par des juridictions différentes, sur une même question. L'objectif de sécurité juridique auquel elle tend alors doit toutefois se poursuivre dans le respect de l'autonomie et de l'indépendance décisionnelle des juridictions nationales, conformément au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.

85. A cet égard, la Cour rappelle que l'interprétation est inhérente à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Aussi clairement que soit rédigée une disposition juridique, il y a inévitablement une part d'interprétation des tribunaux (voir, entre autres, Baskaya et Okçuoglu c. Turquie [GC], n°s 23536/94 et 24408/94, § 39, CEDH 1999 IV). La détermination de la norme à appliquer de même que ses conditions d'application s'inscrivent en effet dans une démarche d'individualisation du droit.

86. Dès lors, deux juridictions, dotées chacune de sa sphère de compétence et statuant dans des affaires différentes, peuvent fort bien trancher de façon divergente mais néanmoins rationnelle et motivée une même question juridique soulevée à partir de faits semblables. Il convient d'admettre à cet égard que les divergences qui apparaissent conjoncturellement entre les juridictions ne sont que le résultat inévitable de ce travail d'interprétation des normes de droit et de leur adaptation aux situations de fait auxquelles elles doivent répondre.

87. Ces divergences peuvent en outre être tolérées dès lors que le système juridique interne offre la capacité de les résorber. Or, en l'occurrence, la Cour estime que les cours suprêmes en cause - le Conseil d'Etat et la Haute Cour administrative militaire - ont la possibilité de régler d'elles-mêmes ces divergences, soit en alignant leurs positions, soit en respectant le cloisonnement de leurs compétences respectives et en s'abstenant d'intervenir l'une et l'autre dans un même domaine juridique.

88. La Cour ne pouvant se transformer, par le biais d'un contrôle des choix opérés par les juges nationaux quant à l'interprétation des textes de loi et des éventuelles incohérences en résultant, en une troisième ou quatrième instance, elle souligne également à cet égard que son rôle n'est pas d'intervenir au seul motif de l'existence d'une divergence de jurisprudence.

89. En effet, apprécier l'existence et la portée d'une divergence de jurisprudence ne signifie pas pour la Cour apprécier l'opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes en l'absence d'arbitraire (Vinèiæ et autres, précité, § 56, Isýk c. Turquie (déc.), n° 35224/05, 16 juin 2009, et Ivanov et Dimitrov c. " l'ex-République yougoslave de Macédoine ", n° 46881/06, § 32, 21 octobre 2010). Comme elle vient de le rappeler (paragraphe 50 ci-dessus), son contrôle au titre de l'article 6 § 1 de la Convention se limite donc à intervenir au cas où la décision contestée est manifestement arbitraire.

90. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, même si l'interprétation donnée par la Haute Cour administrative militaire de l'article 21 de la loi n° 3713 a été défavorable aux requérants, cette seule interprétation, aussi injuste puisse-t-elle leur paraître en comparaison de la solution retenue par les juridictions administratives ordinaires, n'est pas en soi constitutive d'une atteinte à l'article 6 de la Convention.

91. Il convient également de souligner, au vu de l'affirmation par le tribunal des conflits (paragraphes 31-32 ci-dessus) de la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître du type de contentieux en cause, que dans les circonstances de la présente affaire, la décision d'incompétence adoptée par la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara à l'égard des requérants n'était aucunement entachée d'arbitraire.

92. Les requérants ne peuvent pas non plus prétendre avoir subi un déni de justice en raison de l'examen de leur litige par la Haute Cour administrative militaire ou de la solution retenue par cette dernière. En effet, la décision adoptée par la Haute Cour administrative militaire à l'égard des requérants s'inscrit dans les limites de sa compétence propre et ne comporte en soi aucun élément pouvant justifier l'intervention de la Cour.

93. Il convient à cet égard de souligner que les jugements relatifs aux requérants ont été dûment motivés en fait et en droit (paragraphes 16 et 19 ci-dessus) et que l'interprétation à laquelle s'est livrée la Haute Cour administrative militaire quant aux circonstances soumises à son examen ne saurait être qualifiée d'arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l'équité de la procédure, mais relève simplement des modalités d'application du droit interne.

94. Au vu de tout ce qui précède, la Cour rappelle qu'elle doit éviter toute immixtion injustifiée dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, de même que dans l'organisation juridictionnelle des Etats. Elle souligne en outre que les juridictions nationales sont les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence et que son intervention à cet égard doit demeurer exceptionnelle.

95. Or elle considère que les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas une telle intervention et qu'il ne lui appartient pas, dans ce contexte, d'apporter une réponse à la divergence de jurisprudence litigieuse au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. En ce sens, elle souligne qu'en tout état de cause, le recours individuel à la Cour ne saurait être utilisé comme un mécanisme de traitement ou de résorption des divergences de jurisprudence pouvant surgir en droit interne ni comme un mécanisme de contrôle visant à suppléer aux incohérences décisionnelles des juridictions nationales.

96. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par dix voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 20 octobre 2011.

Michael O'Boyle, Greffier adjoint

Nicolas Bratza, Président


Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Bratza, Casadevall, Vajiæ, Spielmann, Rozakis, Kovler et Mijoviæ.


OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BRATZA, CASADEVALL, VAJIÆ, SPIELMANN, ROZAKIS, KOVLER ET MIJOVIÆ

1. Contrairement à l'opinion majoritaire, nous sommes d'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.

2. D'emblée, et pour recadrer le débat, nous voudrions dire clairement que ce ne sont ni la circonstance que l'interprétation donnée par la Haute Cour administrative militaire de l'article 21 de la loi n° 3713 a été défavorable aux requérants, ni le fait que la décision d'incompétence adoptée par la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara à l'égard des requérants n'était pas entachée d'arbitraire, ni la circonstance que les jugements relatifs aux requérants étaient dûment motivés en fait et en droit (paragraphes 90 93 de l'arrêt) qui se trouvent au cœur de l'affaire. A notre avis, l'affaire ne concerne pas non plus - contrairement à ce que laisse supposer l'arrêt - seulement " l'exercice des fonctions juridictionnelles ou (...) l'organisation juridictionnelle des Etats " (paragraphe 94), mais plutôt, un " dysfonctionnement flagrant " du système juridictionnel turc, qui, quant à lui, a entraîné une violation de l'article 6 de la Convention.

3. En réalité, l'absence de mécanisme efficace d'unification de la jurisprudence a entraîné et, pire, entretenu, des divergences de jurisprudence entre les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire, qui ont abouti en l'espèce à des résultats créant une apparence " d'arbitraire ". A cela s'ajoute qu'à l'intérieur même de l'ordre juridictionnel administratif des divergences jurisprudentielles continuent à subsister.

4. Comme il est rappelé au paragraphe 57 de l'arrêt, nous ne saurions suffisamment insister sur le fait que le droit à un procès équitable doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Or un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumarescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 61, CEDH 1999 VII), lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice (voir, mutatis mutandis, Stefanica et autres c. Roumanie, n° 38155/02, § 38, 2 novembre 2010). En effet, toute persistance de divergences de jurisprudence est susceptible de créer une incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance constitue l'une des composantes fondamentales de l'Etat de droit (Paduraru c. Roumanie, n° 63252/00, § 98, CEDH 2005 XII (extraits), Vinèiæ et autres c. Serbie, n°s 44698/06 et autres, § 56, 1er décembre 2009, et Stefanica et autres, précité, § 38).

5. Certes, le principe de l'indépendance des tribunaux invoqué par le Gouvernement (paragraphe 43 de l'arrêt) et l'autonomie décisionnelle des juges qui en découle peuvent expliquer que des interprétations différentes puissent être apportées à des textes identiques à différents niveaux des ordres juridictionnels. Mais nous estimons que de telles interprétations ne doivent pas avoir pour effet de placer les justiciables dans une situation d'incertitude juridique en ce que l'issue d'une affaire devient tributaire d'un mécanisme incapable d'assurer la cohérence jurisprudentielle. La faculté de l'ordre juridique interne de préserver la stabilité des situations juridiques et la cohérence de l'interprétation jurisprudentielle est déterminante pour la confiance qu'inspire aux justiciables l'administration de la justice.

6. Dans la présente affaire, les requérants se sont d'abord heurtés à une incohérence flagrante trouvant sa source au sein d'un même ordre juridictionnel. Il échet de rappeler dans ce contexte que les requérants ont dénoncé la décision d'incompétence adoptée à leur endroit par la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara, alors que d'autres chambres de ce tribunal s'étaient reconnues compétentes pour connaître de litiges similaires (paragraphe 42 de l'arrêt). Au sein de la même juridiction administrative, l'autonomie des multiples formations de jugement, combinée à la répartition des dossiers entre celles-ci, a provoqué une incohérence jurisprudentielle sous la forme de deux interprétations divergentes quant à sa compétence.

7. Par trois fois - dont une dans le cas des requérants - les 4e et 5e chambres du tribunal administratif d'Ankara ont estimé ne pas être compétentes pour connaître du contentieux afférent aux droits énoncés à l'article 21 de la loi n° 3713 (paragraphes 14, 28 et 29 de l'arrêt), considérant que celui-ci relevait de la compétence de la Haute Cour administrative militaire. Telle n'a pas été l'appréciation d'autres chambres de cette juridiction, lesquelles, dans quatorze affaires semblables à celle des requérants, ont accepté d'examiner les demandes introduites par les familles d'autres militaires décédés dans l'accident du 16 mai 2001, et y ont fait droit (paragraphes 25 27 de l'arrêt). Il s'agit là d'un aspect fondamental de l'affaire. Il ne fait aucun doute que le contexte jurisprudentiel dans lequel s'est inscrite l'action des requérants en annulation était marqué par les contingences d'appréciation des différentes chambres du tribunal administratif d'Ankara quant à la définition de la compétence de cette juridiction au regard du contentieux des droits à pension militaire.

8. Nous sommes d'avis que ce flottement jurisprudentiel concernant la compétence de juridictions pour trancher un litige en substance identique, prenant sa source dans un événement rigoureusement identique (en l'occurrence un accident d'avion ayant fait de nombreuses victimes) est fondamentalement problématique au regard de l'article 6 de la Convention.

9. Il échet de rappeler que la question de la compétence était décisive pour l'issue du litige étant donné que, la jurisprudence majoritaire des tribunaux administratifs ordinaires allant dans le sens d'une reconnaissance du lien de causalité entre l'accident d'avion et la lutte contre le terrorisme, il est fort probable que, si leur action n'avait pas été orientée vers la Haute Cour administrative militaire, les requérants auraient, à l'instar des familles de certains autres occupants de l'avion, obtenu gain de cause. L'interprétation à laquelle s'est livrée la Haute Cour administrative militaire quant aux circonstances de l'accident d'avion du 16 mai 2001 a abouti à une différence de traitement à l'égard des requérants par rapport à d'autres justiciables ayant formulé des demandes semblables aux leurs. Or cette juridiction avait été informée par les requérants de la position adoptée par les juridictions administratives ordinaires saisies de litiges similaires (paragraphes 15 et 18 de l'arrêt). Elle a totalement ignoré cette position, sans motivation et en ne prenant nullement en compte l'éventualité d'un risque de divergence pourtant synchrone. Elle s'est par ailleurs abstenue de préciser quelles étaient les différences factuelles qui distinguaient l'affaire en cause de celles invoquées par les requérants à l'appui de leur requête (paragraphes 16 et 66 de l'arrêt). Ainsi deux types de juridictions ont délivré une lecture différente d'une même situation factuelle et d'un même texte de loi.

10. Certes, le tribunal des conflits - instauré notamment pour résoudre les conflits d'attribution pouvant surgir entre les instances juridictionnelles judiciaires, administratives et militaires (paragraphes 22 et 24 de l'arrêt) - a été amené à se prononcer sur la question du partage des compétences entre les juridictions administratives ordinaires et la Haute Cour administrative militaire et à fixer les critères d'appréciation de la compétence de cette dernière (paragraphes 31-32 de l'arrêt). De même, ce faisant, le tribunal des conflits a en outre eu l'occasion d'affirmer la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître des litiges afférents aux droits à pension ou indemnités militaires (paragraphes 31-32 de l'arrêt). C'est d'ailleurs en se référant au jugement du tribunal des conflits en date du 14 mai 2001 (paragraphe 31 de l'arrêt) que la 4e chambre du tribunal administratif d'Ankara a déclaré ne pas être compétente pour connaître du litige introduit par les requérants et a désigné la Haute Cour administrative militaire comme étant la juridiction compétente pour ce faire (paragraphe 14 de l'arrêt).

11. Mais l'arbitrage de la divergence de position par le tribunal des conflits n'a été que théorique et illusoire.

12. En effet, nous ne pouvons que constater que, nonobstant l'intervention du tribunal des conflits et l'affirmation par ce dernier de la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître du type de contentieux en cause, les juridictions administratives ordinaires ont continué à accueillir des demandes similaires à celles des requérants et à statuer sur le fond de celles-ci (paragraphes 25-27 de l'arrêt). Dans ce contexte, les explications apportées à cet égard par le Gouvernement lors de l'audience devant la Grande Chambre ont été particulièrement révélatrices de l'absence d'efficacité du règlement de conflits ; elles se fondaient sur une distinction subtile entre les jugements " de principe " et ceux qui n'auraient pas cette qualité. Les jugements " de principe " du tribunal des conflits relatifs à la compétence auraient force contraignante, ses autres jugements seraient quant à eux seulement dotés de la valeur et de l'autorité de précédents devant guider l'appréciation des juridictions nationales. On nous a expliqué par ailleurs qu'un jugement ne serait " de principe " que dans l'hypothèse où cette mention y figure, et que les jugements du tribunal des conflits étayant la compétence de la Haute Cour administrative militaire (paragraphes 44 45 de l'arrêt) ne seraient pas des jugements dotés de cette qualification prestigieuse.

13. Le mécanisme de résolution du tribunal des conflits s'est dès lors révélé insuffisant aussi bien pour prévenir que pour régler définitivement la situation d'incertitude juridique découlant de l'interprétation contingente par les juridictions administratives ordinaires de leur propre compétence quant au contentieux relatif aux droits à pension énoncés dans la loi n° 3713 (paragraphes 28 29 et 76-77 de l'arrêt). Les jugements du tribunal des conflits invoqués par le Gouvernement ne se sont de toute évidence pas imposés, par leur seul pouvoir de conviction, à l'ensemble des juridictions administratives ordinaires (paragraphes 25-27 de l'arrêt) et il en découle que, en dépit de l'intervention du tribunal des conflits, l'incertitude quant à la répartition des compétences entre les juridictions administratives ordinaires et la juridiction administrative militaire semble perdurer. L'absence d'une décision sur la compétence s'imposant à toutes les juridictions concernées ne peut que contribuer à prolonger la situation de divergence jurisprudentielle et d'incertitude en cause.

14. Concernant précisément l'incohérence quant au fond du litige, la contrariété des solutions juridiques quant à l'interprétation de l'article 21 de la loi n° 3713 résulte de l'intervention concomitante des juridictions administratives ordinaires et de la Haute Cour administrative militaire pour connaître de litiges similaires (paragraphes 62-66 de l'arrêt). Le conflit d'attribution entre ces deux types de juridictions, qui ont été appelées à se prononcer, de manière parallèle, dans un même domaine juridique et à appliquer à des situations analogues un même texte législatif, a ainsi engendré une insécurité juridique que le système judiciaire turc n'a pas été à même de résorber.

15. En conséquence, nous estimons que la violation du droit à un procès équitable résulte d'un dysfonctionnement des mécanismes prévus pour trancher un problème de compétence juridictionnelle, aggravée par l'incohérence jurisprudentielle concernant des litiges tirant leur origine d'une base factuelle identique. A la divergence d'appréciation par les différentes chambres du tribunal administratif d'Ankara quant à leur propre compétence s'est ajoutée, en l'espèce, la différence de position jurisprudentielle de la Haute Cour administrative militaire par rapport aux juridictions administratives ordinaires au sujet des conditions d'application de l'article 21 de la loi n° 3713.

16. Si le droit interne peut connaître une variété de structures juridictionnelles, celles-ci ne doivent cependant pas créer une apparence d'arbitraire dans l'esprit des justiciables, lesquels devraient pouvoir être en mesure de se déterminer avec un degré de prévisibilité suffisant au regard de critères clairs, communs et stables au moment où ils exercent leurs actions.

17. Sous peine que la justice ne dégénère en une loterie, la portée des droits d'un justiciable ne devrait pas pouvoir varier simplement en fonction de la juridiction saisie. Que des justiciables puissent recevoir, relativement à une même question juridique, des réponses diamétralement opposées selon le type de juridiction ayant statué sur leur affaire ne peut que nuire à la crédibilité des tribunaux et saper la confiance du public dans le système judiciaire.

18. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

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