Art. L314-6, Code de l'énergie
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L2535IQX
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Le bénéfice de l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables n'est pas automatique » / jurisprudence / lexbase public n°376 du 4 juin 2015 Abonnés
Cité par Art. R314-11, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-23, Code de l'énergie
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