Arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

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L8704LRS

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), les sections 1 et 4 du titre IV bis de son livre IV (partie règlementaire), le tableau 6 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire), et la section 4 du chapitre I du titre IV bis du livre IV (partie Arrêtés) ;

Vu le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

L'Autorité de la concurrence informée le 23 mai 2019 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1

La section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l'article A. 444-187, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2021 sont ceux qui sont prévus par la présente section. »

2° Au V de l'article A. 444-191, après les mots : « sur autorisation judiciaire, », les mots : « ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution » sont insérés.

3° A l'article A. 444-192, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cet émolument est réduit de moitié. »

Article 2

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :

1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 1er du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 5

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2019.

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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