Art. R4614-3, Code du travail
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L8956H9L
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Evaluation des salariés : jusqu'où peut-on aller ? » / jurisprudence / lexbase social n°323 du 23 octobre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. R236-8, Code du travail
Cité par Art. R4523-15, Code du travail
Cité par Art. R4643-32, Code du travail
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