Décret n° 2019-802 du 26 juillet 2019 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Décret n° 2019-802 du 26 juillet 2019 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

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L3421LR7

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1, L. 271-6 et R. 134-5 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, applicable du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 28 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 juillet 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « 2018 » et « 2019 » sont remplacés respectivement par les mots : « 2019 » et « 2020 ».

Article 3

L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque, à l'issue des travaux, la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle que calculée par une évaluation énergétique réalisée par une personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et établie selon les méthodes de calcul conventionnel mentionnées à l'article R. 134-5 du même code. Cette condition est présumée remplie pour un logement pour lequel la consommation en énergie primaire avant les travaux, constatée par un diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du même code, était inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. »

Article 4

A l'article 10, les mots : « 2018 » et « 2019 » sont remplacés respectivement par les mots : « 2019 » et « 2020 ».

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2019, à l'exception de celles de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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