Art. R1441-5, Code du travail
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L1480IA3
La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Cité par Art. R1441-6, Code du travail
Ancien texte Art. R513-5, Code du travail
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