Art. L2122-4, Code du travail
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L3798IBB
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs : favoriser une culture du dialogue et de la négociation (titre II) » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°650 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Commentaire de l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La Cour de cassation, juge constitutionnel ? » / jurisprudence / lexbase social n°403 du 14 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Articles 1 et 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : la représentativité syndicale » / textes / lexbase social n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés
Cité par Art. L225-27-1, Code de commerce
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