Art. R4227-37, Code du travail
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L4178IGT
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Santé au travail : un décret précise les informations que l'employeur doit fournir aux travailleurs » / brèves / le quotidien du 29 janvier 2010 Abonnés