Art. L214-49-13-1, Code monétaire et financier
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L4142IGI
Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24.
Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'Autorité de contrôle prudentiel : nouveau vaisseau-amiral du contrôle micro-prudentiel en matière bancaire et assurantielle » / textes / lexbase droit privé - archive n°384 du 25 février 2010 Abonnés