Art. 146, Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Art. 146, Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Lecture: 2 min

Z55739RB

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2° Le III de l'article 16 est supprimé ;
3° Au 2° de l'article 23 les mots : "Pour les marchés publics dont la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée, un rapport est communiqué à la Commission européenne si celle-ci le demande." sont supprimés ;
4° A l'article 26, le I est ainsi rédigé :
"I. - Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
"Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
"Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur." ;
5° L'article 27 est ainsi rédigé :

"Art. 27. - Pour les marchés publics passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article 21, l'acheteur publie un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
"L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics à condition qu'elle indique les références de cet avis." ;

6° A l'article 28, les mots : "ou au Journal officiel de l'Union européenne" sont supprimés ;
7° L'article 29 n'est pas applicable ;
8° A l'article 40 les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
9° A l'article 43, les références aux articles R. 1263-12, D. 8222-5, D. 8222-7, D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
10° A l'article 51, les mots : "au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 susvisée" sont remplacés par "au sens de la réglementation localement applicable" ;
11° A l'article 57 :
a) Au II les mots : "le droit de l'Union européenne" sont supprimés ;
b) Le III est supprimé ;
12° A l'article 78, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
13° A l'article 85, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
14° Le I de l'article 92 est ainsi rédigé :
"I. - Pour les marchés publics répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie un avis d'attribution pour publication dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché public."

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.