Art. 538, Code de procédure pénale
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L8173G7T
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP Toulouse (EA 1920) - Septembre 2011 » / chronique / lexbase droit privé n°452 du 8 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La juridiction de proximité doit procéder elle-même au supplément d'information » / brèves / le quotidien du 24 août 2011 Abonnés
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