Art. 226-1, Code pénal
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L2092AMG
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
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Cité par Art. L4122-9, Code de la défense
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Cité par Art. 226-2-1, Code pénal
Cité par Art. 226-3, Code pénal
Cité par Art. 226-31, Code pénal
Cité par Art. 226-6, Code pénal
Cité par Art. R226-11, Code pénal
Cité par Art. R226-12, Code pénal
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