Art. 1406, Code général des impôts
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L9964HLM
I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1).
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Chronique de fiscalité locale - Septembre 2010 » / chronique / lexbase fiscal n°409 du 23 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : la déclaration de constructions nouvelles n'emporte pas de plein droit l'exonération de taxes en cas d'absence de demande explicite » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : le délai de reprise n'est pas applicable en cas d'omission ou d'insuffisances d'imposition résultant des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés » / jurisprudence / lexbase fiscal n°299 du 3 avril 2008 Abonnés
Cité par Art. L331-27, Code de l'urbanisme
Cité par Art. 1382, Code général des impôts
Cité par Art. 1382 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1384 A, Code général des impôts
Cité par Art. 1384 F, Code général des impôts
Cité par Art. 1502, Code général des impôts
Cité par Art. 1508, Code général des impôts
Cité par Art. 1518 E, Code général des impôts
Cité par Art. 1729 C, Code général des impôts
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