Article 1
L'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-25, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. »
Article 2
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.
Article 3
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.