Article 1
I. - La section III du chapitre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.
II. - La section III du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Section III. - Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » ;
2° L'article R. 625-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une race » sont remplacés par les mots : « une prétendue race » ;
b) Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots : « de leur orientation sexuelle » les mots : « ou identité de genre, » ;
c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Il est rétabli, au sein de cette section III, un article R. 625-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 625-8. - La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. » ;
4° Après l'article R. 625-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 625-8-1. - L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
« Art. R. 625-8-2. - Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ».
III. - La fin de l'article R. 711-1 du code pénal, après le mot : « décret » est remplacée par les mots : « n° 2017-1230 du 3 août 2017 ».
Article 2
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) de l'article R. 41-11 sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa de l'article R. 57-8-21, les mots : « en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 145-4 » ;
3° L'article R. 251 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2017-1230 du 3 août 2017 » ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I, ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas des II et III sont abrogés ;
4° Après l'article R. 349, il est inséré un article R. 349-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 349-1. - En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. »
Article 3
Les dispositions de l'article R. 41-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, demeurent applicables au jugement des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire commises avant son entrée en vigueur.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.