Art. 744, Code de procédure civile
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L6951H7L
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Régime des biens immobiliers communs aux époux après saisie » / brèves / le quotidien du 22 janvier 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La justification de la propriété entraîne conversion obligatoire de la saisie en vente volontaire » / brèves / le quotidien du 27 novembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Des conditions de la conversion de la saisie en vente volontaire » / brèves / le quotidien du 25 février 2004 Abonnés
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